Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 avr. 2026, n° 2600592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 avril 2026, le préfet de La Réunion demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 6 octobre 2025 à M. A…, ensemble la décision du maire de Saint-Paul portant refus de retirer cette décision.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, en ce que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 et L. 121-10 du code de l’urbanisme à défaut d’accord dérogatoire de l’autorité préfectorale et les dispositions de l’article A2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la construction projetée n’entre pas dans la classification des activités agritouristiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lomari, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, faute de notification du recours gracieux au pétitionnaire ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Paul le 7 avril 2026, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Vu :
- le déféré, enregistré le 3 avril 2026 sous le n° 2600593, par lequel le préfet de La Réunion demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 avril 2026 à 14 heures, en présence de M. Idmont, greffier d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laso, juge des référés,
les observations de Me Lomari pour M. A…, et celles de M. A… ;
le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté et la commune de Saint-Paul n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté en date du 6 octobre 2025, le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à M. A… un permis de construire deux gîtes d’hébergement, d’une surface totale de 130 m2, sur une parcelle cadastrée section BZ n°208 située 157 chemin des Barrières (Bois des Nèfles) sur le territoire communal. Par courrier du 3 décembre 2025, le préfet de La Réunion a demandé au maire de la commune de procéder au retrait de cet arrêté. Par la présente requête, le préfet demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 portant permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours administratif.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ». Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » (…) ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. A… :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
Il résulte de ces dispositions réglementaires qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif.
M. A…, bénéficiaire du permis de construire en litige, soutient que le recours gracieux adressé par le préfet au maire de la commune de Saint-Paul, par courrier du 3 décembre 2025, ne lui a pas été notifié. En se bornant à produire un courrier daté du même jour qu’il aurait adressé au pétitionnaire pour l’informer du recours administratif, sans produire les justificatifs de réception prévus par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et en l’absence de mémoire en réponse et d’observations à l’audience, le préfet ne conteste pas sérieusement les déclarations de M. A…. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’exercice de ce recours administratif n’a pas été de nature à proroger le délai de deux mois dont le préfet disposait, en application du 1er alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, pour déférer au tribunal administratif l’arrêté en litige. Dès lors, le déféré introduit le 3 avril 2026, plus de de deux mois suivant la transmission, le 10 octobre 2025, de l’arrêté attaqué au titre du contrôle de légalité, est tardif. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la demande de suspension est irrecevable par voie de conséquence de la tardiveté du déféré. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par le préfet de La Réunion doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais que ce dernier a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de La Réunion est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de La Réunion, à la commune de Saint-Paul et à M. B… A….
Fait à Saint-Denis, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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