Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2602577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement et l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à la procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de l
a requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, si M. A… fait valoir qu’il a déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines en 2023, il ne l’établit pas. Il résulte en revanche de l’instruction que M. A…, ressortissant sénégalais, a déposé le 1er juillet 2025 une telle demande sur la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr » et qu’il n’a pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette durée de traitement n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. D’autre part, il ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de ses demandes de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Marches ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation
- Visa ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Billet ·
- Règlement ·
- Veuve ·
- Etats membres ·
- Convention internationale
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- La réunion ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Utilisation du sol ·
- Légalité ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Documentaliste ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Logement ·
- Commission ·
- Rejet
- Université ·
- Lorraine ·
- Étudiant ·
- Réputation ·
- Education ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Ordre ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.