Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2026, n° 2607103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, l’association cultuelle islamique de Thizy El Fath, représentée par Me Allard, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Thizy-les-Bourgs de mettre à sa disposition, le 27 mai de 7h00 à 8h00, la salle municipale Chaboud, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard ; à défaut, d’enjoindre au maire de la commune de mettre à sa disposition, le 27 mai de 7h00 à 8h00, une salle municipale lui permettant d’accueillir deux-cent personnes, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thizy-les-Bourgs la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus du 27 mai 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie : elle ne dispose à son siège que d’une salle d’une capacité de soixante personnes, et les autres lieux de culte musulman à proximité sont saturés ; elle obtient depuis plusieurs années la mise à disposition de la salle Chaboud à l’occasion des fêtes rituelles ; il lui a été opposée une décision de refus le 21 mai 2026, malgré les diligences qu’elle a accomplies en temps utile, et alors que la prière rituelle doit avoir lieu le mercredi 27 mai 2026 au matin ;
- il est posté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas fait état d’éléments tenant aux nécessités de l’administration des propriétés communales ou du maintien de l’ordre public ; cette mise à disposition a toujours été possible des dernières années ; plusieurs salles communales ou dans des communes déléguées permettraient d’accueillir le rassemblement.
Des pièces ont été enregistrées le 26 mai 2026 pour la commune de Thizy-les-Bourgs, représentée par le cabinet Petit et associés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Nekaa, représentant l’association cultuelle islamique de Thizy El Fath, qui a indiqué que le besoin de mise à disposition de l’association était d’environ une heure, pour 150 à 200 personnes, comme cela avait pu être fait les années précédentes, sans qu’aucun problème de gestion de la salle n’ait été constaté. Il a souligné que la commune n’apportait pas la preuve de l’indisponibilité des autres salles, les attestations produites émanant d’associations complaisantes avec la mairie, et qu’aucune autre mosquée n’était disponible à proximité. Il a indiqué que le règlement intérieur ne prévoyait pas d’état des lieux, et qu’il ne pouvait sérieusement être soutenu que celui-ci était systématique à chaque mise à disposition. Il a enfin confirmé que la demande de mise à disposition avait évolué par rapport à la demande initiale.
- Me Pyanet, représentant la commune de Thizy-les-Bourgs, qui a conclut au rejet de la requête. Elle a tout d’abord insisté sur les motifs de la décision, fondée sur les dispositions du code général des collectivités territoriales, aucun élément ne permettant d’établir que la décision contestée serait fondée sur des motifs discrétionnaires, alors que le maire de la commune a eu plusieurs échanges avec l’association. Elle a souligné que la demande initiale de l’association, qui n’a au demeurant pas été produite par l’association requérante, portait sur une mise à disposition de la salle Chabout de 6h à 9h30, et que le maire n’a pas été saisi ultérieurement d’une demande modifiée. Elle a indiqué faire le constat que compte tenu de l’occupation à partir de 8h30 de la salle par le lycée, il n’était pas possible de répondre favorablement à la demande de l’association. Elle a souligné que le règlement intérieur de gestion de salles municipales prévoit un état des lieux d’entrée et de sortie, et que compte tenu de l’heure de mise à disposition souhaitée, à 6h00, l’agent affecté à ces tâches n’était pas disponible. Elle a également fait valoir que les autres salles listées par l’association n’étaient pas disponibles à la date demandée, et que l’association ne justifiait pas avoir effectué des recherches d’autres salles.
- les observations de M. A…, maire de la commune de Thizy-les-Bourgs, qui a indiqué qu’il se devait de faire respecter le règlement communal de location des salles et que les horaires de mise à disposition sollicitées n’étaient pas compatibles avec les exigences de ce règlement et la disponibilité de la salle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association cultuelle islamique de Thizy El Fath demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Thizy-les-Bourgs de mettre à sa disposition, le 27 mai 2026 de 7h00 à 8h00, la salle municipale Chaboud, ou à défaut, d’enjoindre au maire de la commune de mettre à sa disposition, le 27 mai de 7h00 à 8h00, une salle municipale lui permettant d’accueillir deux-cent personnes.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ; que l’article 2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. ».
4. D’autre part, les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Ces dispositions permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu’elles mentionnent, d’autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. En revanche les collectivités territoriales ne peuvent, sans méconnaître les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, décider qu’un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice d’un culte et constituera ainsi un édifice cultuel. Et si une commune ne peut rejeter une demande d’utilisation d’un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte, un tel refus peut être légalement fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public ou sur un motif tiré des nécessités de l’administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services.
5. Il résulte de l’instruction que l’association cultuelle islamique de Thizy El Fath a sollicité le 13 mai 2026 la commune de Thizy-les-Bourgs afin de pouvoir disposer de la salle municipale Chaboud le 27 mai entre 6h00 et 9h30, en vue de pouvoir organiser la prière rituelle de l’Aïd el-Kebir. Par une décision du 21 mai 2026, le maire de la commune de Thizy-les-Bourgs a refusé la demande de l’association, au motif que l’occupation par le lycée de la salle demandée rendait difficile la tenue des états des lieux d’entrée et de sortie. Il a également indiqué à l’association que les autres équipements municipaux étaient également engagés auprès d’autres associations. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par l’association requérante, la décision du 21 mai 2026 fait état de motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services. Il résulte en particulier de l’instruction, et des éléments recueillis au cours de l’audience, que la salle Chaboud est occupée par le lycée à partir de 8h30 le mercredi 27 mai, cette occupation étant incompatible avec la demande initiale de l’association. Si l’association requérante fait valoir qu’elle a modifié les horaires de sa demande, et que cette question aurait été évoquée lors des échanges avec le maire, elle ne l’établit aucunement, la commune ayant contesté lors de l’audience avoir été saisie d’une nouvelle demande. En outre, s’il résulte de l’instruction que la demande modifiée de l’association serait partiellement compatible avec l’utilisation de la salle, puisqu’elle celle-ci n’est occupée qu’à partir de 8h30 le 27 mai 2026, la commune a fait valoir lors de l’audience l’impossibilité matérielle de réaliser l’état des lieux, dès lors que la salle est occupée la veille jusqu’à 22h00, qu’un seul agent était affecté à la réalisation des états des lieux, et que l’occupation prévisionnelle des salles municipales le 27 mai 2026 rendait impossible une mise à disposition aux horaires souhaitées par l’association. En outre, si l’association requérante a indiqué au cours de l’audience que le règlement intérieur ne prévoit pas d’état des lieux, et qu’il ne peut sérieusement être soutenu que celui-ci serait systématique à chaque mise à disposition, la nécessité de cet état des lieux résulte directement de la convention de mise à disposition d’une salle par la commune, ce que l’association ne pouvait pas ignorer dès lors qu’elle a notamment bénéficié les 19 et 20 mars 2026 de la mise à disposition de la salle Chaboud, et qu’elle a à cette occasion signé une convention de mise à disposition. En deuxième lieu, si l’association demande la mise à disposition d’autres salles communales, la commune a produit plusieurs avis favorables signés du maire de la commune pour la mise à disposition des autres équipements municipaux les 26 et 27 mai 2026, de sorte qu’il ne résulte pas de l’instruction, comme l’avait au demeurant indiqué la commune dans son courrier du 21 mai 2026, que d’autres équipements seraient effectivement disponibles. En troisième lieu, la seule circonstance que la salle Chaboud ait pu être mis à disposition de l’association depuis plusieurs années, et en particulier le 7 juin 2025 de 5h30 à 8h30, apparait sans incidence, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur les contraintes de fonctionnement du service. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la décision serait fondée sur des motifs discrétionnaires, politiques ou étrangers à ceux rappelés au point 4. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que l’association cultuelle islamique de Thizy El Fath n’est pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association cultuelle islamique de Thizy El Fath doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association cultuelle islamique de Thizy El Fath est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association cultuelle islamique de Thizy El Fath et à la commune de Thizy-les-Bourgs.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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