Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 mai 2025, n° 2500848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B et la SCI Virca, représentés par Me Martine Baheux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°014612 du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Apt les met en demeure de consulter une plusieurs entreprises et de procéder à l’étaiement de la toiture et des planchers ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2500858 rendue par le juge des référés le 7 avril 2025 et la preuve de sa notification.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, présenté pour la commune d’Apt, par Me Claude Avril, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code, « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. La SCI Virca et M. B ont saisi le tribunal, d’une part, d’un recours en annulation de l’arrêté n°014612 du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Apt les met en demeure de consulter une plusieurs entreprises et de procéder à l’étaiement de la toiture et des planchers, d’autre part, d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2500858 du 7 avril 2025, notifiée aux intéressés le jour même, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant au motif qu’aucun des moyens soulevés par lui n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les courriers de notification de cette ordonnance, informant la SCI Virca et M. B qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ils seraient réputés s’être désistés de leur requête en annulation s’ils n’en confirmaient pas le maintien dans le délai d’un mois, a été réceptionné le 10 avril 2025 par la SCI Virca et M. B et le 7 avril 2025 par leur conseil. Les requérants n’ont pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet de leur demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n’a été exercé à l’encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, la SCI Virca et M. B sont réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune d’Apt présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2500848 de la SCI Virca et de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Apt relatives à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Virca, à M. A B et à la commune d’Apt.
Fait à Nîmes, le 13 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2500848
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