Rejet 3 août 2022
Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2500751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 3 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Airiau, son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 et les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration et le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 30 avril 2025 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Airiau, représentant M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 juin 1994, est entré en France en septembre 2016 sous couvert d’un visa étudiant renouvelé jusqu’au 30 novembre 2019. Par un arrêté du 30 novembre 2021, confirmé en dernier ressort par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 3 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Par une demande du 10 mai 2023, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-4 et 5 de l’accord franco-algérien de 1968, ainsi que sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire de l’arrêté attaqué, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant se prévaut du non-respect de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin justifie tant de la régularité de la composition de la commission que de celle de la notification de son avis au requérant. Par ailleurs, le requérant, qui était présent et représenté au cours de la réunion de la commission, a pris connaissance de l’avis rendu à l’issue du délibéré en signant le procès-verbal de la réunion comportant l’avis, ce qui permet d’établir que le sens et les motifs de l’avis de la commission lui ont bien été communiqués avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, la circonstance que le requérant est père d’un enfant, B, né en 2023, est sans incidence sur la menace à l’ordre public que son comportement représente, sur laquelle le préfet du Bas-Rhin s’est fondé pour prendre la mesure en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
7. En l’espèce, il est constant que le requérant est défavorablement connu des services de police, ayant été condamné pour des faits de vol, d’abord en 2017 à six mois d’emprisonnement avec sursis, révoqué en 2019, puis en 2019 à trois mois d’emprisonnement. Il a par ailleurs été interpellé et a fait l’objet de dépôts de plainte à plusieurs reprises en 2017 pour des faits de vol en réunion, en 2021 pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, et enfin en 2023 pour harcèlement et dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé de son ex-conjointe. Enfin, il a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République par le préfet du Bas-Rhin le 4 novembre 2024 pour usage de faux documents d’identité. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part, le requérant, ressortissant algérien, n’est pas fondé à se prévaloir, pour soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au regard de l’entrée et du séjour en France est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (). ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7, la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Ce motif fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations précitées.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de mesures provisoires du 2 novembre 2023 prise dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales a, tout en maintenant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, confié la garde du jeune B à sa mère et accordé un droit de visite médiatisé hebdomadaire au requérant, et a mis à la charge de ce dernier une contribution de 100 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, de sorte que le requérant pourra tout de même entretenir un lien avec son fils. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant est défavorablement connu des services de police, de sorte que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant, qui n’est entré en France qu’à l’âge de trente-deux ans, a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses deux frères, et ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France, la durée de son séjour étant liée aux différentes démarches de régularisation entreprises et à la circonstance qu’il n’a pas déféré à une première obligation de quitter le territoire. Enfin, il ne partage plus de communauté de vie avec son ex-conjointe, avec qui une procédure de divorce est pendante, et la garde de leur enfant a été confiée à cette dernière. Dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en prenant la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée, dont la motivation se confond avec celle ayant trait au refus de séjour, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
17. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour que M. A avait présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’il a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, il ne démontre pas qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige avant que cette dernière ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (). ".
20. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’État membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’État membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie. En pareille hypothèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’État tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’État membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout État membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
21. En l’espèce, M. A soutient qu’en tant que père d’un enfant citoyen de l’Union européenne, il peut bénéficier d’un droit au séjour sur le territoire français qui ferait obstacle à une mesure d’éloignement prise à son encontre. Toutefois, d’une part, le requérant, sans emploi, ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant à ce jour, ni disposer de ressources suffisantes pour subvenir à son entretien. D’autre part, le fils du requérant, ressortissant français, a vocation à rester sur le territoire français avec sa mère, qui s’est vu confier sa garde par l’ordonnance susmentionnée du juge aux affaires familiales du 2 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’il aurait méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
23. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prises à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A et, par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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