Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2511734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 septembre 2025, N° 2511289 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner que l’injonction prononcée à l’encontre du conseil départemental des Bouches-du-Rhône par l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés n° 2511289 du 22 septembre 2025 soit assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros hors taxe à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle demeure dans l’attente, avec ses deux enfants, de sa prise en charge adaptée et d’un hébergement ; elle est actuellement aidée par une amie qui est hébergée en centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
— la carence du département à exécuter l’ordonnance du 22 septembre 2025 constitue un élément nouveau justifiant que le juge des référés complète les mesures ordonnées en les assortissant du prononcé d’une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation, l’ordonnance du 22 septembre 2025 ne pouvant constituer un tel élément nouveau sous-tendant une réévaluation de son dossier ;
— dès la notification de l’ordonnance du juge des référés, le département a accompli plusieurs diligences afin de trouver un hébergement au bénéfice de l’intéressée dans les plus brefs délais ; l’engorgement du dispositif n’a pas permis d’héberger à ce jour Mme A… ;
— si le juge accédait à la demande d’astreinte, ladite astreinte devra être modulée afin de tenir compte des diligences accomplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les observations de Me Rudloff représentant Mme A…, présente à l’audience, qui a repris les moyens de la requête et a indiqué d’une part, que les diligences accomplies par le département des Bouches-du-Rhône l’ont été à destination de structures d’hébergement d’urgence alors que Mme A… doit être prise en charge avec ses enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance et, d’autre part, que le département des Bouches-du-Rhône ne justifie pas de la saturation du dispositif de prise en charge et d’hébergement.
Le département des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Par une ordonnance n° 2511289 du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme A… et ses deux enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance, et notamment de pourvoir à leur hébergement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Mme A… demande que cette injonction soit assortie d’une astreinte dès lors que l’ordonnance du 22 septembre 2025 n’a pas été exécutée.
5. Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, le département des Bouches-du-Rhône n’a pas assuré la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance de Mme A… et de ses deux enfants, âgées de 7 ans et 1 an, et leur hébergement. Si le département des Bouches-du-Rhône, qui a reçu notification de l’ordonnance du juge des référés le 22 septembre 2025, indique avoir accompli certaines diligences pour trouver un hébergement à Mme A…, il se borne à produire deux courriels adressés le 25 septembre 2025 à des structures associatives d’hébergement d’urgence et à faire valoir, sans aucune précision, « l’engorgement du dispositif ». Il s’ensuit que le département des Bouches-du-Rhône ne peut pas être regardé comme ayant proposé une prise en charge et un hébergement à la requérante, en méconnaissance de l’ordonnance précitée du juge des référés. En l’absence de motif légitime faisant obstacle à l’exécution de l’ordonnance, alors même que le département indique mettre tout en œuvre pour trouver un logement adapté à la situation de Mme A…, il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière et d’assortir le dispositif de l’ordonnance du 22 septembre 2025 d’une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 3 octobre 2025, si l’intéressée ne s’est pas vu proposer une prise en charge et un hébergement à cette date.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme que son conseil demande, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2511289 du 22 septembre 2025 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3 octobre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rudloff et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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