Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2404071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2024 et 3 avril 2025, Mme B… D… épouse A… et M. C… A…, représentés par Me Raffin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 février 2024, par laquelle le directeur du centre d’expertise et de ressources titres (C.E.R.T.) de Lyon, a rejeté leur demande indemnitaire présentée le 19 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat ainsi que le directeur du CERT de Lyon à leur verser solidairement la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices économiques qu’ils estiment avoir subis à raison de l’exécution irrégulière de l’article 2 de l’arrêté de la préfète du Rhône du 2 novembre 2023 portant résiliation de la convention d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules conclue avec la société Leader Pièce Auto ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande indemnitaire est recevable ;
- l’article 2 de l’arrêté du 2 novembre 2023 portant résiliation de la convention d’habilitation prévoyait que la convention était résiliée à l’issue d’une période de deux mois à compter de réception de l’arrêté, soit le 2 janvier 2024 ;
- la suspension de l’accès au compte ANTS dès le 8 novembre 2023, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du directeur du CERT chargé de l’exécution de l’arrêté du 2 novembre 2023 ;
- la responsabilité individuelle du directeur du CERT est engagée dès lors qu’il a participé à l’audition de Mme A… et qu’il était informé des modalités d’exécution de l’arrêté du 2 novembre 2023 ainsi que celle de la préfète du Rhône ;
- la suspension des fonctionnalités ANTS entre le 8 novembre 2023 et 2 janvier 2024, représente une perte de chiffre d’affaires d’un montant de 5 000 euros dès lors que les déclarations d’achat utilisant le SIV représente 30 000 euros de chiffre d’affaires annuel réalisé par la société Leader Pièce Auto.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2025 et 25 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Raffin, avocat de Mme B… A… et M. C… A….
Considérant ce qui suit :
La société Leader Pièce Auto, dont Mme B… D… épouse A… est la gérante, a été habilitée par une convention n° 230790, signée le 16 mai 2019, à effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion. Par un arrêté du 2 novembre 2023, la préfète du Rhône a résilié cette convention d’habilitation inviduelle. La société Leader Pièce Auto, représentée par sa gérante en exercice, a présenté un recours indemnitaire, le 11 décembre 2023, reçu le 19 décembre 2023, auprès du directeur du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de Lyon en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la résiliation de la convention n° 230790 du 16 mai 2019. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, le 19 février 2024. Par la présente requête, Mme B… A… et M. C… A…, en sa qualité de gérant par délégation de pouvoir de la société Leader Pièce Auto, demandent l’annulation de cette décision et la condamnation solidaire de l’Etat et du directeur du CERT de Lyon au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite par laquelle les services de la préfecture du Rhône ont rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par la société Leader Pièce Auto a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société Leader Pièce Auto qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 2 novembre 2023, la préfète du Rhône a résilié la convention d’habilitation inviduelle n° 230790, signée le 16 mai 2019, consentie au profit de Leader Pièce Auto, représentée par sa gérante, Mme A…, et permettant d’effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion au motif que la société avait effectué des démarches tendant à la délivrance frauduleuse de déclarations d’achat relevant d’un mauvais usage du système d’immatriculation des véhicules (SIV), pénalement répréhensible en vertu de l’article 323-3 du code pénal et ainsi méconnu les obligations de cette convention. D’une part, l’article 1er de l’arrêté du 2 novembre 2023 a prévu que la convention d’habilitation était résiliée à compter d’un délai de deux mois suivant la réception de l’arrêté. D’autre part, l’article 2 a précisé que l’habilitation au SIV de Mme B… A… serait interrompue à compter de la date prévue à l’article 1er de l’arrêté précité. Enfin, le directeur du CERT Permis de conduire de Lyon était chargé de l’exécution de l’arrêté en application de l’article 3.
En premier lieu, si les requérants soutiennent que le compte « ANTS » de la société a été suspendu dès le 8 novembre 2023, en se prévalant d’un message automatique délivré par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) du même jour, selon lequel ils n’avaient plus accès à leur compte professionnel habilité au SIV, il résulte de l’instruction et, en particulier, des copies écran de traçabilité produites en défense par la préfète du Rhône, que le compte ANTS de la société Leader Pièce Auto, identifiant n° 230790, qui comporte plusieurs opérations (déclarations d’achat, déclarations de cession, changement de titulaire en série normale) enregistrées entre le 3 novembre 2023 et le 5 décembre 2023, ne peut être regardé comme ayant été désactivé au cours de la période allant du 3 novembre 2023 au 3 janvier 2024 ainsi qu’ils le prétendent. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les services de la préfecture du Rhône ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, leur demande indemnitaire fondée sur l’inexécution fautive de l’arrêté de la préfète du Rhône du 2 novembre 2023 portant résiliation d’habilitation SIV n° 230790 à la société Leader Pièce Auto, en ce qu’il a été exécuté avant le terme du délai de deux mois fixé à son article 2, doit être rejetée.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction et, notamment du compte rendu d’entretien du 2 octobre 2023, que le directeur du CERT de Lyon aurait participé à l’audition du représentant de la société Leader Price Auto. En tout état de cause, sa responsabilité individuelle, voire celle des services de la préfecture, ne saurait être recherchée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… et de M. C… A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… et de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A…, à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Acte ·
- Sursis
- Allocation complémentaire ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Principe d'égalité ·
- Décret ·
- Gestion comptable ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Titre
- Délibération ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Expertise ·
- Fonction publique territoriale ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Alimentation ·
- Compétence ·
- Compteur électrique ·
- Juridiction
- Vérification ·
- Prestation ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Ajournement ·
- Service ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Parents ·
- Légalité ·
- Cameroun
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation
- Déchet ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Producteur ·
- Commune ·
- Abandon ·
- Zone humide ·
- Biens ·
- Réutilisation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- État ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.