Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2026, n° 2606638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension d’exécution de la décision d’expulsion dont elle fait l’objet et toute mesure utile permettant d’éviter sa mise à la rue ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre en compte le statut prioritaire dont elle bénéfice dans la cadre du droit au logement opposable.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’extrême urgence du fait de la décision d’expulsion dont elle fait l’objet, dont l’exécution est imminente ;
- la non-prise en compte en compte du statut prioritaire dont elle bénéfice dans la cadre du droit au logement opposable entraîne une atteinte grave et manifestement illégale à une obligation qui incombe à l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme A… soutient qu’elle fait l’objet d’une décision d’expulsion dont l’exécution est imminente. Toutefois, elle se borne à produire des échanges de mails avec les services de l’État responsables du droit au logement opposable et aucune des pièces du dossier ne fait apparaître qu’une décision d’expulsion du logement qu’elle occupe aurait été prise et, en outre, serait sur le point d’être mise à exécution.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne présente pas un caractère d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 15 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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