Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2300736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Vaysse-Lacoste, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute.
Il soutient que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ; la qualification de « vol et de pillage » retenue dans la décision portant mise à pied disciplinaire est infamante ;
— le refus d’une modification des conditions de travail ne constitue pas une faute disciplinaire ;
— le licenciement est en lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la société Toulouse Métropole Habitat, représentée par Me Romieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Vaysse-Lacoste, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Toulouse Métropole Habitat, bailleur social, a recruté M. B le 14 décembre 2015 en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la Régie. M. B était titulaire d’un mandat de membre titulaire du comité social et économique (CSE). Le 7 juin 2022, ce salarié a été convoqué à un entretien, fixé le 16 juin 2022, préalable à son licenciement. Par lettre du 16 juin 2022, son employeur a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire à raison de faits commis le 9 mai 2022. Par une décision du 7 juillet 2022, l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, estimant que si la faute était caractérisée, elle était d’une gravité insuffisante pour justifier un licenciement. Par une lettre du 29 juillet 2022, la société Toulouse Métropole Habitat a notifié à M. B une sanction de mise à pied pour une durée de sept jours. Par un courrier du 11 août 2022, M. B a informé son employeur qu’il refusait la sanction de mise à pied disciplinaire. Par une lettre du 8 septembre 2022, l’intéressé a été convoqué par son employeur à un entretien, fixé le 15 septembre, préalable à son licenciement. Après avoir recueilli l’avis du CSE le 12 octobre 2022, la société Toulouse Métropole Habitat a sollicité, le 26 octobre 2022, de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire. Par une décision du 8 décembre 2022, l’inspecteur du travail a autorisé la société Toulouse Métropole Habitat à licencier M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ». Aux termes de l’article L. 2312-38 du même code : " () Le comité [social et économique] est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ". Il résulte de ces dispositions que, si l’employeur peut contrôler et surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas fait l’objet, préalablement à son introduction, d’une information et d’une consultation du comité social et économique et qui n’a pas été porté à la connaissance des salariés et qu’à défaut, le dispositif de surveillance ne peut constituer un mode de preuve licite.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail a regardé comme établis, sur la base de la production par la société Toulouse Métropole Habitat de données de géolocalisation et d’images de vidéosurveillance, les faits de vol de matériel par M. C, en particulier de tuyaux de cuivre, pendant son temps de travail, dans les appartements vides d’une résidence dénommée « Negreneys », vouée à la destruction.
4. Tout d’abord, si M. B remet en cause, de façon peu circonstanciée, les modes de preuves utilisés par son employeur, il ressort des pièces du dossier que compte tenu du délai pouvant s’écouler entre le moment où l’immeuble à démolir a été vidé de ses occupants et le moment de sa démolition effective, la société Toulouse Métropole Habitat a notamment mis en place un système de vidéosurveillance aux fins de lutter contre les vols et squats. Durant ce laps de temps, l’immeuble devait être vide et aucun des salariés de Toulouse Métropole Habitat n’avait vocation à pénétrer dans les lieux, qui ne constituaient plus des locaux de travail du fait de leur désaffectation. En outre, dans un courrier du 16 juin 2022 adressé aux membres du CSE M. B et son collègue indiquent : « nous avons été reçus ce jour en entretien préalable à licenciement suite à des faits que nous avons reconnus () Compte tenu de la situation nous en appelons à votre bienveillance pour autoriser le plus rapidement possible notre licenciement afin de nous permettre » de passer à autre chose « ». Or, M. B n’établit, ni même n’allègue que ce courrier aurait été obtenu sous une quelconque pression de son employeur. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à mettre en cause les modalités d’établissement de la preuve des faits qui lui sont reprochés, dont il ressort des pièces du dossier que leur matérialité est établie.
5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l’inspecteur du travail, tout en reconnaissant la réalité des faits de vol commis le 9 mai 2022 et leur caractère fautif, a refusé de délivrer à la société Toulouse Métropole Habitat l’autorisation de licencier M. B, cette société a prononcé à l’encontre de ce salarié une mise à pied pour une durée de sept jours à titre de sanction de ces faits. Contrairement à ce qu’indiquait le courrier de Toulouse Métropole Habitat, au cas d’espèce la sanction de mise à pied de sept jours, n’emportait pas de changement des conditions de travail de M. B, qui n’avait donc pas la faculté de la refuser. A supposer même qu’une telle sanction puisse s’analyser comme entraînant une modification des conditions de travail, le principe d’une sanction était justifié par le caractère indéniablement fautif des faits reprochés et par ailleurs elle n’était, en tout état de cause, pas disproportionnée à la gravité de ces faits. Dès lors, l’employeur de M. B pouvait, en tout état de cause, saisir les services de l’inspection du travail pour solliciter son licenciement sur le fondement du manquement fautif au pouvoir de direction de l’employeur, résultant de son refus de se soumettre à cette sanction. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le motif de licenciement retenu serait erroné.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ».
7. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale.
8. M. B soutient que la mesure de licenciement prononcée est en lien avec son mandat de représentant du personnel de Force Ouvrière, en raison notamment d’un conflit qui a opposé ce syndicat à la direction de la société au sujet de la prime d’assiduité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de licenciement serait fondée sur d’autres faits que ceux qui se sont déroulés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Ainsi, il n’est pas établi que ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale auraient contribué au licenciement de M. B, qui se fonde sur un motif disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse présenterait un lien avec le mandat de M. B doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision du 8 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme sollicitée par la société Toulouse Métropole Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Toulouse Métropole Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie et à la société Toulouse Métropole Habitat.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation de travail ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Aide juridique ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement obligatoire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Programme d'enseignement ·
- État ·
- Obligation légale ·
- Enseignant
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Conseil d'administration ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Lot ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Réception ·
- Marches ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Vacation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Sérieux ·
- Détournement de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Salubrité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Congé ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Durée ·
- Ville ·
- Traitement ·
- Fonction publique territoriale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.