Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 10 févr. 2025, n° 2316068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2316068, le 26 octobre 2023, Mme E D, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux, dès lors qu’elle a sollicité la délivrance d’un visa pour « établissement familial » et non en qualité de visiteur ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa mère dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de la nécessité de s’installer en France auprès de sa mère ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ;
— la décision peut être légalement fondée sur l’absence d’assurance maladie couvrant la durée du séjour de Mme D et l’absence d’engagement de sa part à n’exercer aucune activité professionnelle.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2316069, le 26 octobre 2023, Mme C F B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux, dès lors qu’elle a sollicité la délivrance d’un visa pour « établissement familial » et non en qualité de visiteur ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa mère dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de la nécessité de s’installer en France auprès de sa mère ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— la décision peut être légalement fondée sur l’absence d’assurance maladie couvrant la durée du séjour de Mme B et l’absence d’engagement de sa part à n’exercer aucune activité professionnelle
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D et Mme C F B, ressortissantes camerounaises nées le 29 mars 2002 et le 25 mars 2001, ont sollicité des visas pour établissement familial auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle, par des décisions du 19 avril 2023, a rejeté leurs demandes. Par deux décisions du 23 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires. Mme D et Mme B demandent l’annulation des décisions de la commission de recours les concernant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2316068 et 2316069 concernent la situation de membres de la même famille et présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. D’une part, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé pour établissement familial peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d’un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D’autre part, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D et à celle de Mme B. Elle satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées elles-mêmes, que la commission de recours a examiné les demandes de visas de Mme D et Mme B en qualité de visiteuses, alors qu’elle ont coché la case « établissement familial » sur leurs formulaires de demandes de visas, édités le 13 mars 2023, il ressort de ces mêmes décisions que ces demandes ont été examinées au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’ainsi, il a été tenu compte de leur situation familiale et privée. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché ses décisions d’un défaut d’examen.
6. En troisième lieu, pour rejeter les recours administratifs préalables obligatoires formés par les requérantes contre les refus consulaires de leur délivrer des visas de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur l’insuffisance de leurs ressources pour financer leur séjour en France et sur l’absence de nécessité pour elles de s’établir en France pour un séjour de longue durée.
7. D’une part, alors qu’il est constant que Mme D et Mme B ne justifient pas disposer de ressources propres leur permettant de financer leur séjour et qu’il ressort des pièces du dossier que leur mère, qui réside en France, dispose d’un revenu annuel de 17 426 euros pour quatre parts, c’est sans erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours qu’elles ont formés pour le premier motif énoncé au point 6.
8. D’autre part, si les requérantes, âgées de vingt et vingt-et-un ans à la date des décisions attaquées, soutiennent que leurs pères respectifs sont décédés et qu’elles souhaitent rejoindre leur mère résidant en France depuis 2003, il ressort des pièces du dossier qu’elles ont vécu toute leur vie au Cameroun, où réside leur grand-mère qui les a élevées. Dès lors, elles ne justifient pas de la nécessité de s’installer durablement en France et de bénéficier d’un visa de plus de trois mois. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant, pour le second motif énoncé au point 6, leurs recours.
9. En quatrième lieu, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l’appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d’entrée en France, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, en conséquence, être écarté comme inopérant.
10. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, dès lors qu’elles ne sont pas isolées au Cameroun où elles ont toujours vécu, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que leur mère serait empêchée de leur rendre visite, Mme D et Mme B ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il permet la délivrance de visas de plus de trois mois pour motif familial.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et la requête de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Mme C F B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,-2316069
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