Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2205163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés le 24 juin et le 8 septembre 2022, M. A Yildirim, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la SASU Delta Construction 13 est radicalement viciée dès lors que la société, dont le compte bancaire présentait un solde nul au début de l’exercice, ne peut avoir encaissé une somme de 227 246 euros, avoir payé des charges pour un montant de 193 289 euros et présenter un solde de 67 985 euros à la fin de l’exercice ;
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est radicalement viciée, dès lors que l’administration n’a tenu compte ni des soldes, ni des débits figurant au seul compte bancaire de la SASU Delta Construction 13 ;
— le solde du compte bancaire de la société s’élevant à 67 985 euros, ces sommes sont restées investies dans la société et il n’a pas pu les percevoir ;
— il n’a bénéficié d’aucune distribution.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. Yildirim ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Yildirim, président de la SASU Delta Construction 13, a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration a considéré qu’il avait perçu, en tant que maître de l’affaire, des revenus distribués par la société. Le service a, en conséquence, assujetti l’intéressé à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2013, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et du c de l’article 111 du code général des impôts. M. Yildirim demande la décharge de ces impositions, et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ». M. Yildirim n’ayant pas répondu à la proposition de rectification du 12 décembre 2016, il supporte la charge de prouver l’exagération de l’imposition en application des dispositions précitées.
3. D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ».
4. Il résulte de l’instruction que la SASU Delta Construction 13 a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2015. L’administration, après avoir constaté l’absence de comptabilité tenue pour l’année 2013, a reconstitué le chiffre d’affaires de la société à partir des encaissements figurant sur son compte bancaire et des prestations facturées par celle-ci. Pour déterminer le bénéfice imposable, elle a déduit de cette somme un montant forfaitaire de 80 % de charges. Considérant M. Yildirim comme seul maître de l’affaire, le service a imposé entre ses mains les revenus distribués correspondant à l’intégralité du bénéfice.
5. En premier lieu, d’une part, si le requérant soutient que la méthode de reconstitution du bénéfice de la SASU Delta Construction 13 est radicalement viciée dans son principe, faute pour l’administration d’avoir pris en compte le solde du compte bancaire de la société à la fin de l’exercice, il ne conteste ni le montant du chiffre d’affaires reconstitué, ni le montant des charges retenu par le service, et ne propose aucune méthode alternative de reconstitution, alors que la charge de la preuve lui incombe. D’autre part, la seule circonstance que le solde du compte bancaire de la SASU Delta Construction 13 présentait un solde positif de 67 985 euros à la fin de l’exercice, ne permet pas de conclure que ce montant est resté investi dans la société. En l’absence de toute comptabilité et de délibération de l’associé unique décidant de la mise en réserve ou de l’incorporation au capital des bénéfices reconstitués par l’administration, cette dernière était donc fondée à imposer entre les mains du gérant les sommes correspondant aux rehaussements résultant des bénéfices reconstitués de la SASU Delta Construction 13.
6. En second lieu, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. Dès lors que M. Yildirim ne conteste pas sa qualité de maître de l’affaire, l’administration était fondée à imposer entre ses mains les revenus distribués par la SASU Delta Construction 13 sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Sur la demande de sursis de paiement :
7. Il résulte de l’instruction que M. Yildirim a demandé, en formulant sa réclamation devant l’administration fiscale, le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. A défaut de toute décision du comptable public compétent réclamant des garanties ou refusant ces garanties, M. Yildirim bénéficie de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Ainsi, les conclusions tendant à ce que le sursis soit maintenu sont, en tout état de cause, sans objet et, par suite, irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Yildirim doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Yildirim est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Yildirim et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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