Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 août 2025, qu’il a tenté en vain d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est avéré impossible car il est impossible de se connecter à son compte, qu’il a saisi la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne de ce dysfonctionnement le 17 juin 2025 qui l’a renvoyé vers celle de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que les demandes de solution de substitution sont aussi restées sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il a droit à voir renouvelée sa carte de résident et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 25 septembre 2025 pour déposer son dossier et recevoir un récépissé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Haik, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 22 septembre 1975 à Médénine, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 10 août 2025. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, car son compte lui était inaccessible. Les saisines du service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés et de la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse utile, cette dernière le renvoyant vers la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France alors même qu’il était expliqué que cela était impossible. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… « pour déposer son dossier complet et recevoir un récépissé ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ». En application de ces dispositions, le requérant est en mesure de justifier de la régularité de son séjour au moins jusqu’au 10 novembre 2025.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en préfecture le 25 septembre 2025 à 9 heures, « pour déposer son dossier complet et recevoir un récépissé ». L’intéressé, qui dispose en tout état de cause du droit de se maintenir sur le territoire jusqu’au 10 novembre 2025 en application des dispositions rappelées au point précédent, ne soutenant pas, trois semaines plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé ne lui a été pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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