Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2506367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2025 et 18 avril 2025,
M. C A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’un vice de compétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
S’agissant du refus de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation de sa situation, dès lors que le préfet n’établit pas, par la production de la fiche Telemofpra, la preuve que sa demande d’asile introduite le 11 octobre 2019 a été rejetée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’éloignement :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation de sa situation administrative, dès lors que le préfet n’établit pas, par la production de la fiche Telemofpra, la preuve que sa demande d’asile introduite le 11 octobre 2019 a été rejetée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 mai 2025 à 12h00.
M. A a produit des pièces le 2 septembre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, rapporteure ;
— et les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1998, déclare être entré en France le 10 septembre 2019. Le 14 mars 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de police de Paris a, notamment, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
4. L’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, laquelle vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions précitées. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision du préfet de police a pour objet de refuser d’admettre M. A au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans se prononcer sur une admission au séjour de ce dernier au titre de l’asile. Dès lors, si M. A fait valoir que le préfet n’établit pas le rejet de sa demande d’asile, dont il atteste l’enregistrement le 11 octobre 2019, ce moyen est inopérant à l’encontre du refus de séjour et doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A préalablement à l’édiction de la décision qu’il conteste.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. D’une part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié », M. A produit des pièces visant à établir qu’il a travaillé depuis décembre 2019 dans diverses sociétés de restauration rapide, d’abord à temps partiel, puis à compter de l’année 2022, à temps complet successivement aux postes de cuisinier, d’employé polyvalent puis de manager. Toutefois et à supposer ces expériences professionnelles établies, elles revêtent un caractère partiel, alors que M. A n’a produit, pour l’année 2023, que son seul avis d’impôt, sans produire de fiches de paie ou de pièces bancaires établissant la réalité de la poursuite de l’exercice de l’activité professionnelle alléguée pour toute l’année 2023. En outre, il n’établit exercer les fonctions de manager de restaurants que depuis le 1er janvier 2024, soit depuis à peine plus d’une année à la date de la décision attaquée. M. A, qui ne se prévaut pas d’une circonstance humanitaire, n’établit ainsi pas, par les pièces qu’il produit et à la date de la décision attaquée, une ancienneté, une expérience et une qualification professionnelles justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ».
9. D’autre part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, M. A se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2019 ainsi que de ses liens avec son frère, qui serait un ressortissant français, et de ses parents, arrivés en France grâce à un visa D dans le courant de l’année 2024 et ayant sollicité un premier titre de séjour en juillet 2024. Toutefois, les pièces produites par M. A relatives aux personnes qu’il présente comme les membres de sa famille ne permettent pas d’établir le lien de parenté allégué, alors que M. A n’établit pas résider avec ces personnes. En outre, il ne conteste pas les mentions de la décision selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille, non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
11. En quatrième lieu, si M. A invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité son admission au séjour sur ce fondement.
12. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision d’éloignement :
16. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. « . Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides « . Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
17. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
18. Dans son mémoire complémentaire, M. A, qui établit avoir sollicité l’asile le 11 octobre 2019, soutient que le préfet de police n’a pas établi qu’il ait été statué définitivement sur sa demande. Une copie de ce mémoire a été communiqué le 22 avril 2025 au préfet de police de Paris, qui n’a pas contesté cette allégation dans son mémoire en défense, ni n’a produit l’extrait de la base de données « Telemofpra », permettant d’établir l’état de la procédure de demande d’asile de M. A. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision l’éloignant du territoire français et à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
21. Le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l’attente, et dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 12 février 2025 obligeant M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation administrative de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à ce dernier, dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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