Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2517049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 29 juin 2025, Mme A B représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et qui devra être renouvelée de plein droit dans l’attente du jugement à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
— la situation créée par ce refus crée une situation d’urgence à son profit car il va compromettre sa formation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation en se prononçant sur le caractère réel et sérieux de ses études ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces.
Vu
— les autres pièces du dossier,
— la requête en annulation n° 2517054 enregistrée le 19 juin 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Mme B et de Me Zerad, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 11 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et qui devra être renouvelée de plein droit dans l’attente du jugement à intervenir au fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Dans l’état de l’instruction, le seul moyen de la requête tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait commis une erreur d’appréciation en se prononçant sur le caractère réel et sérieux de ses études ne parait pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête doivent être écartées.
4. Enfin, l’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions tendant à mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être écartées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2517049/6
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