Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2309479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 13 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Alberico, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’établissement pénitentiaire pour mineurs B… a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice effectif de la protection fonctionnelle et d’indemniser son préjudice tiré des agissements dont il a été victime au sein de l’établissement ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement pénitentiaire pour mineurs B… de lui communiquer le rapport de l’audit réalisé au sein de l’établissement, de lui transmettre un compte-rendu ou tout élément utile permettant d’attester de la régularité et du sérieux d’une enquête interne destinée à déterminer les responsables des agissements qu’il a subis, ou de réaliser cette enquête dans les meilleurs délais et de mettre en place une démarche de prévention relative au harcèlement et aux agissements discriminatoires au sein de l’établissement dans les meilleurs délais ;
3°) de déclarer responsable la directrice de l’établissement d’un manquement à l’obligation de protection et d’une complicité passive de harcèlement et de discrimination et de condamner le ministre de la Justice à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de réputation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre de la Justice) la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son employeur s’est soustrait à son obligation de mettre en œuvre la protection fonctionnelle par des mesures suffisantes et adaptées permettant de faire cesser les attaques dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions en raison tant de son engagement syndical que de son origine et de réparer les torts qu’il a subis, en méconnaissance de l’article L. 134-5 du code de la fonction publique puisque si cette protection lui a été formellement accordée, aucune mesure concrète n’en a découlé ;
- le refus qui lui est opposé est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- faute de mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle, la responsabilité de l’Etat est engagée en vue de la réparation du préjudice moral et de réputation qu’il a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2026, la clôture d’instruction a été en dernier lieu fixée au 1er avril 2026.
Un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, après la clôture de l’instruction, a été présenté pour le ministre de la Justice, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Alberico, pour M. C…, requérant.
Le ministre de la Justice n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… est surveillant pénitentiaire, affecté au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs B… depuis le 10 septembre 2012. Il exerce des fonctions syndicales depuis le 1er mars 2022. M. C… demande l’annulation de la décision par laquelle la directrice de l’établissement pénitentiaire pour mineurs B… a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice effectif de la protection fonctionnelle et d’indemniser son préjudice tiré des agissements dont il a été victimes au sein de l’établissement à compter du mois d’août 2022. Il présente également des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a rejoint un syndicat au mois de mars 2022, a cosigné, dans le cadre de son engagement syndical, un tract qui a été diffusé le 1er août 2022 dans l’établissement pénitentiaire pour mineurs B…, où il exerce, à la date de la décision en litige, ses fonctions. Cette diffusion a donné lieu, en réponse, à des affiches anonymes placardées dans l’établissement, rédigées par un personnel de l’établissement membre d’un syndicat concurrent. Le ton et le contenu de ces deux écrits font apparaître un climat de travail délétère entre personnels de l’établissement. Le 12 août 2022, d’autres affiches à caractère injurieux et raciste sont placardées sur le casier personnel du requérant montrant des images de singe et d’excrément surmontées du diminutif de son nom de famille. Par courrier du 13 novembre 2022, M. C… a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle afin que soient pris en charge des frais d’avocat suite à ces faits. Par courrier du 11 janvier 2023, la directrice de l’établissement pénitentiaire pour mineurs B… lui a accordé le bénéfice de cette protection « dans la mesure où le procureur de la République déciderait de poursuivre l’auteur des faits ». Par courriers du 17 mars 2023 et du 3 juillet 2023, M. C…, qui a, de plus, découvert que son casier avait été forcé et que son nom en avait été arraché le 12 janvier 2023, a sollicité que soient prises différentes mesures complémentaires au titre de la protection fonctionnelle, estimant que la protection précédemment octroyée n’était pas effective. En effet, s’il ressort des pièces du dossier que, suite aux affiches apposées sur son casier, l’intéressé a été reçu par la directrice de l’établissement, encouragé à déposer plainte, ce qu’il a fait le 22 août 2022, orienté vers les services de la médecine du travail, qu’une enquête interne a été diligentée ainsi que des rappels déontologiques adressés aux personnels de l’établissement, le contenu précis de ces deux dernières mesures n’est pas connu et le tout n’a ni permis de faire cesser les attaques auxquelles le requérant a été exposé ni permis d’assurer une réparation des torts qu’il a subi. Au demeurant, les démarches en vue de vérifier l’aptitude à ses fonctions de M. C… dont se prévaut l’administration ne peuvent être regardées comme ayant été de nature à concourir à sa protection fonctionnelle effective. Dans ces conditions, bien qu’ayant obtenu un accord de principe de l’administration pénitentiaire pour la prise en charge de frais d’avocats en cas de poursuites pénales des faits racistes dont il a été victime, poursuites qui n’ont pas été engagées à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que les mesures prises par l’administration suite aux attaques dont il a été victimes dans l’exercice de ses fonctions ne suffisent pas à satisfaire à l’obligation de protection qui pèse sur celle-ci en vertu des dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la directrice de l’établissement pénitentiaire pour mineurs B… a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de mesures suffisantes dans le cadre de la mise en œuvre de sa protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. C… soutient avoir subi, en raison des attaques dans l’exercice de ses fonctions, mais aussi du manquement de son employeur à son obligation de protection de ses agents, un préjudice moral ayant impacté son état de santé et sa réputation professionnelle. Il expose aussi avoir dû renoncer à son engagement syndical. Il ne produit toutefois au soutien de ses allégations que deux certificats médicaux, datés du 15 juin 2023 et du 21 février 2026, attestant qu’il a besoin et bénéficie d’un suivi psychologique suite aux faits relatés au point 3. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, M. C…, mis à disposition en avril 2024 du centre de semi-liberté de Lyon, n’est plus affecté, à la date du présent jugement, au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs B… et n’est plus confronté à des menaces ou une situation conflictuelle dans ses fonctions. Il n’y a dès lors pas lieu d’enjoindre au ministre de la Justice de prendre des mesures visant à faire cesser les attaques auxquelles il a été exposé. D’autre part, eu égard à la condamnation de l’Etat à indemniser le préjudice subi par le requérant prononcée au point précédent, il n’y a pas lieu d’enjoindre au ministre de la Justice de prendre des mesures visant à assurer à M. C… une réparation des torts qu’il a subis suite aux fait exposés au point 3.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice de l’établissement pénitentiaire pour mineurs B… a implicitement refusé d’accorder à M. C… le bénéfice de mesures suffisantes dans le cadre de la mise en œuvre de sa protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 3 000 euros.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au garde des sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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