Rejet 7 mars 2024
Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 janv. 2026, n° 2409828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de procéder au versement rétroactif de l’aide personnalisée au logement pour la période allant de janvier 2022 à juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Loire de procéder au reversement des sommes dues d’un montant de 3 472,50 euros pour la période de janvier 2022 à juin 2023 ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Loire à lui verser une somme totale de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Loire le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 25 novembre 2021, lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien, a été annulé par une décision de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 7 mars 2024 ;
- cette décision, qui enjoint le préfet de délivrer le titre sollicité, lui ouvre droit au versement rétroactif de l’allocation personnalisée au logement pour la période de janvier 2022 à juin 2023 ;
- le refus opposé par la caisse d’allocations familiales de la Loire de procéder à ce versement rétroactif malgré plusieurs relances constitue une résistance abusive et injustifiée ;
- cette situation lui a causé un préjudice moral, qu’il évalue à 1 500 euros, en raison de la privation de ressources sociales qui l’a empêché de régler ses loyers et l’a placé dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision de la cour administrative d’appel de Lyon ne constitue pas un document permettant d’établir la régularité du séjour au sens de l’article D512-1 du code de la sécurité sociale ;
— elle procédera au versement rétroactif des droits sollicités dès lors que le requérant lui transmettra le certificat de résidence algérien délivré par la préfecture conformément à cette décision ;
- le requérant n’est toujours pas en possession du titre sollicité ce qui fait obstacle au rétablissement de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 7 mars 2024 n°23LY00473 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France en décembre 1991. Il a obtenu depuis cette date un certificat de résidence algérien régulièrement renouvelé, le dernier étant valable du 26 octobre 2011 au 25 octobre 2021. Par un arrêté du 25 novembre 2021, la préfète de la Loire a refusé de lui renouveler son certificat de résidence. La caisse d’allocations familiales de la Loire a alors cessé les versements de son allocation personnalisée au logement à partir de janvier 2022. Par un arrêt du 7 mars 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Par un recours administratif préalable du 28 mars 2024, le requérant a sollicité le versement rétroactif de son allocation personnalisée au logement depuis janvier 2022. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté son recours et demande à percevoir rétroactivement l’allocation personnalisé au logement à compter de janvier 2022 à juin 2023. Il sollicite en outre la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Loire à lui verser une indemnité d’un montant total de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subis du fait de la privation de ses ressources sociales.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. – peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / (…) /2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. (…) » qu’aux termes de l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale : « (…) Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. (…) Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. (…) » ; que l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : / 1° Carte de résident ; / 2° Carte de séjour temporaire ; / 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus (…) ». Aux termes de l’article R. 823-12 code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…) » ;
M. B… soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 7 mars 2024, enjoignant à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable pour une durée de dix ans, lui ouvre droit au versement rétroactif de son allocation personnalisée au logement. Toutefois, les décisions de justice ne sont pas au nombre des documents limitativement énumérés par l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale ouvrant droit, à titre rétroactif, au versement des prestations sociales et le requérant n’établit pas être en possession de l’un de ces documents en cours de validité pour la période litigieuse. Ainsi, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé le versement de l’allocation personnalisée au logement pour la période de janvier 2022 à juin 2023.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui verser rétroactivement ses droits, présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Compte tenu de ce qui a dit aux points 3 et 4, la caisse d’allocations familiales de la Loire n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier de M. B… en refusant de procéder au versement de l’allocation personnalisée au logement pour la période de janvier 2022 à juin 2023. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de l’absence de versement de ces prestations pendant la période de janvier 2022 à juin 2023 à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Loire, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- León ·
- Bâtiment ·
- International ·
- Lot ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Congo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Cour des comptes ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Copie ·
- Juge
- Démission ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Lot ·
- Mise en concurrence ·
- Mayotte ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Notation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Accès ·
- Masse ·
- Servitude de passage ·
- Intérêt pour agir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Gendarmerie ·
- Cantal ·
- Ressort ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.