Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2309111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 novembre 2022, N° 22LY00322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2023 et 17 avril 2025, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Eard-Aminthas, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société civile de construction vente (SCCV) Le Park de Saint-Genis de s’acquitter de la participation d’urbanisme mise à sa charge au titre de l’article 2 du permis de construire qui lui a été accordé le 7 décembre 2006 et d’assurer, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la rétrocession à la commune des terrains tels que délimités en rouge et jaune sur le plan de rétrocession annexé à la convention de programme d’aménagement d’ensemble (PAE) conclue le 24 juillet 2006, elle-même annexée au permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV Le Park de Saint-Genis le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges portant sur l’acquittement d’une participation d’urbanisme prescrite en vertu d’une autorisation de construire ;
- elle ne dispose d’aucun pouvoir de police pour lui permettre de contraindre la SCCV Le Park de Saint-Genis d’exécuter son obligation de rétrocession des terrains, tels que délimités en annexe de la convention de programme d’aménagement d’ensemble et visée dans le permis de construire délivré le 7 décembre 2006 ;
- les terrains destinés à être cédés sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’équipement structurant culturel, qui est d’intérêt général, et cette destination, conforme aux stipulations de la convention de programme d’aménagement d’ensemble, s’inscrit dans les objectifs poursuivis par les différents documents d’urbanisme applicables ;
- la participation d’urbanisme mise à la charge de la SCCV Le Park de Saint-Genis est légale, dans la mesure où elle ne dépasse pas la charge maximale du coût des équipements publics pouvant être requise de la part des constructeurs et où la délibération du 4 juillet 2006 est suffisamment précise sur le nombre d’équipements à créer, sur le programme de travaux et la superficie des terrains à céder ;
- cette participation en nature, fondée sur l’article L. 332-10 du code de l’urbanisme, peut être exécutée dès lors que les terrains n’ont pas été transformé à la demande de la commune, que la SCCV Le Park de Saint-Genis n’a pas participé deux fois au coût des équipements et que la clause résolutoire stipulée à l’article 1.5 de la convention de programme d’aménagement d’ensemble ne s’applique pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la société civile de construction vente (SCCV) Le Park de Saint-Genis, représentée par le cabinet d’avocats Ballaloud & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le projet d’extension du bâtiment public sur les terrains en cause ne présente pas un caractère d’intérêt général ;
- la participation prévue par le permis de construire du 7 décembre 2006 est illégale, dans la mesure où elle excède manifestement la charge maximale du coût des équipements publics qui pouvait être requise de la part des constructeurs, que la délibération à l’origine du programme d’aménagement d’ensemble est entachée d’imprécision, de même que la superficie des terrains à céder ;
- les terrains ont été aménagés, de sorte que la clause de cession gratuite ne peut plus être exécutée, puisqu’elle a déjà financé deux fois ces équipements et que la convention a été, en application de l’article 1.5 de la convention, résolue par la délivrance du permis de construire.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office des moyens d’ordre public, tiré de :
- l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à une société privée d’assurer le transfert de propriété d’un bien immobilier lui appartenant ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à une société privée de s’acquitter du montant de la participation d’urbanisme mise à sa charge au titre de l’article 2 du permis de construire qui lui a été accordé le 7 décembre 2006, compte tenu de la faculté de la commune d’émettre un titre exécutoire.
Des réponses à ces moyens d’ordre public ont été enregistrées le 12 décembre 2025 pour la commune de Saint-Genis-Pouilly et le 15 décembre 2025 pour la SCCV Le Park de Saint-Genis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Lise Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Eard-Aminthas représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 4 juillet 2006, le conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly a instauré, sur le fondement des dispositions alors applicables de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme, un programme d’aménagement d’ensemble, dit A… », lequel prévoyait notamment l’aménagement d’un espace collectif de type « place et parc de stationnement ». Cette délibération met à la charge des aménageurs, lotisseurs et futurs constructeurs, 25 % du coût total des équipements publics et prévoit que, conformément à l’article L. 332-10 du code de l’urbanisme, leur participation sera exigée sous forme de contribution financière calculée en proportion de la surface construite et/ou, en accord avec l’aménageur ou le lotisseur ou le constructeur, sous forme d’apport de terrains. Une délibération du même jour a autorisé le maire à signer une convention avec la société civile de construction vente (SCCV) Le Park de Saint-Genis, conclue le 24 juillet 2006. Cette dernière reprend les principes arrêtés par la délibération du 4 juillet 2006 et prévoit, plus précisément en ses articles 2.2 et 2.3, la participation de la SCCV au financement des équipements publics, respectivement sous la forme d’une participation financière proportionnelle à la surface hors œuvre nette (SHON) autorisée, et sous la forme de la cession à la commune des terrains nécessaires à la réalisation d’une place, pour une valeur estimée à 135 000 euros, tels que délimités graphiquement sur le plan annexé à la convention. Aux termes de l’article 2.3, la cession devait intervenir au plus tard deux ans après le début des travaux avec une concrétisation par acte authentique notarié. Un permis de construire, qui porte sur la construction de 663 bâtiments d’habitation et de locaux d’activités pour une SHON de 99 799,9 m², a été délivré le 7 décembre 2006 à la SCCV Le Park de Saint-Genis. En son article 2, il prescrit au constructeur, d’une part, le versement d’une participation financière de 2 335 628 euros suivant la convention qui est annexée, en détaillant les modalités de versement, et, d’autre part, un apport de terrain à la commune d’une valeur de 135 000 euros au plus tard deux ans après le début des travaux. La commune de Saint-Genis-Pouilly a alors demandé au tribunal administratif de Lyon d’enjoindre à la société Le Park de Saint-Genis de prendre toute mesure utile en vue d’assurer, dans un délai de deux mois et sous astreinte, la rétrocession des terrains tels que délimités sur le plan afférent annexé en exécution de l’article 2.3 de la convention de plan d’aménagement d’ensemble conclue le 24 juillet 2006. Par un jugement n° 2004000, le tribunal s’est déclaré incompétent pour en connaître. Ce jugement a été annulé par un arrêt n° 22LY00322 rendu le 29 novembre 2022 par la cour administrative d’appel de Lyon, qui, après avoir jugé que la convention de programme d’aménagement d’ensemble présentait le caractère d’un contrat administratif, a rejeté au fond la demande de la commune de Saint-Genis-Pouilly au motif que ce contrat ne constitue qu’un acte préparatoire à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, dépourvu de valeur normative autonome et n’est pas le fait générateur de la contribution due par la SCCV Le Park de Saint-Genis. La commune de Saint-Genis-Pouilly a alors saisi le juge judiciaire en demandant à ce qu’il soit ordonné à la SCCV Le Park de Saint-Genis d’ordonner la mutation des terrains sur le fondement de la convention de programme d’aménagement d’ensemble conclue le 24 juillet 2006. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a opposé l’autorité de chose jugée et rejeté les demandes de la commune pour irrecevabilité.
Par la présente requête, la commune de Saint-Genis-Pouilly demande au tribunal d’enjoindre à la SCCV Le Park de Saint-Genis de « s’acquitter de la contribution mise à sa charge par l’article 2 du permis de construire du 7 décembre 2006 » et d’assurer, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la rétrocession à la commune des terrains tels que délimités en rouge et jaune sur le plan de rétrocession annexé à la convention de programme d’aménagement d’ensemble (PAE) conclue le 24 juillet 2006, elle-même annexée au permis de construire.
Aux termes de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date de conclusion de la convention en litige et désormais abrogé : « Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. (…) Dans les communes où la taxe locale d’équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d’application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d’aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d’équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. (…) ». Aux termes de l’article L. 332-10 du même code alors en vigueur : « La participation prévue à l’article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l’autorisation, sous forme d’exécution de travaux ou d’apports de terrains bâtis ou non bâtis, y compris au cas où le constructeur est une personne publique ». Aux termes de l’article L. 332-28 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 et à l’article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l’autorisation de construire (…). Cette autorisation (…) en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s’il s’agit d’un apport de terrains ou les caractéristiques générales s’il s’agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 332-10. ».
Il résulte de ces dispositions que la convention par laquelle un conseil municipal fixe la participation de constructeurs pour tout ou partie du coût de réalisation des équipements publics à édifier dans le cadre d’un programme d’aménagement d’ensemble, en contrepartie de l’exonération de taxes d’urbanisme, comporte des clauses exorbitantes du droit commun et revêt ainsi le caractère de contrat administratif. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire.
Toutefois, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt n° 22LY00322 du 29 novembre 2022, il résulte des dispositions précitées que les contributions mises à la charge de la SCCV Le Park de Saint-Genis sur le fondement de l’article L. 332-9 doivent être prescrites par le permis de construire devant être délivré, lequel en constitue le fait générateur. Il ressort des termes du permis de construire délivré à la société le 7 décembre 2006, que les stipulations de la convention du 24 juillet 2006 relatives aux contributions mises à la charge de la SCCV Le Park de Saint-Genis, notamment l’apport de terrains prévu en son article 2.3, sont reprises sous forme de prescriptions à l’article 2 de ce permis de construire, auquel ladite convention est annexée. Cependant cette dernière, quand bien-même elle précise en outre que la cession de terrains devra être régularisée devant notaire et contient un plan identifiant ces terrains, ne constitue qu’un acte préparatoire à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, en tout état de cause dépourvu de valeur normative autonome, et ne constitue pas le fait générateur de la contribution due par la SCCV Le Park de Saint-Genis.
Les demandes présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly sont désormais fondées sur le permis de construire délivré le 7 décembre 2006 à la SCCV Le Park de Saint-Genis.
Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser, en dehors des cas limitativement prévus par la loi, des injonctions aux personnes privées et, par suite, d’ordonner la mutation d’un bien immobilier appartenant à une société privée et sa régularisation par acte notarié, demande qui relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Saint-Genis-Pouilly doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Enfin, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance. Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge administratif d’une demande tendant à son recouvrement.
Ainsi qu’il a été dit, la créance de participation d’urbanisme dont se prévaut la commune de Saint-Genis-Pouilly ne trouve pas son origine dans un contrat mais dans la délivrance du permis de construire du 7 décembre 2006. Dès lors que la commune disposait du pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la SCCV Le Park de Saint-Genis de « s’acquitter de la participation mise à sa charge par l’article 2 du permis de construire », sans précision, sont irrecevables s’agissant de la participation financière à hauteur de 2 335 628 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la SCCV Le Park de Saint-Genis d’assurer, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la rétrocession à la commune de Saint-Genis-Pouilly des terrains tels que délimités en rouge et jaune sur le plan de rétrocession annexé à la convention de programme d’aménagement d’ensemble (PAE) conclue le 24 juillet 2006, elle-même annexée au permis de construire du 7 décembre 2006, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la SCCV Le Park de Saint-Genis de s’acquitter de la participation financière mise à sa charge au titre de l’article 2 du permis de construire du 7 décembre 2006 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCCV Le Park de Saint-Genis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Genis-Pouilly et à la SCCV Le Park de Saint-Genis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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