Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2401658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A… B… demande l’annulation de la décision du 23 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2022, ensemble la décision du 2 avril 2024 portant rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cet indu.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- en l’absence de droit au RSA au titre des mois de novembre et/ou décembre 2022, M. B… ne pouvait prétendre au bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année et qu’en conséquence, le trop-perçu relatif à cette allocation est bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) et des aides exceptionnelles de solidarité. Le 29 novembre 2023, un contrôle de sa situation a été opéré par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle et a révélé que l’intéressé résidait hors de France depuis le 4 janvier 2021. Son dossier a, en conséquence, été régularisé et plusieurs indus lui ont été notifiés par des décisions des 4 décembre, 21 décembre et 23 décembre 2023, dont, à cette dernière date, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2022. Le 20 février 2024 M. B… a contesté le bien-fondé de cet indu qui a été confirmé par une décision de la CAF de Meurthe-et-Moselle en date du 2 avril 2024. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022 lui a été notifié, ensemble la décision du 2 avril 2024 portant rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cet indu.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année, notamment aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation, à cette aide ou à cette prime, qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige est fondé sur la circonstance que M. B… n’avait pas droit au RSA en novembre ou décembre 2022, dès lors qu’il ne réside plus en France depuis au moins le mois de janvier 2021. Le requérant, qui se borne à soutenir que les difficultés financières et personnelles auxquelles il a été confronté expliquent son départ de France, ne conteste pas utilement le motif de l’indu qui lui a été notifié.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Fins
- Contribution spéciale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Associations ·
- École maternelle ·
- Contribution ·
- Éducation nationale ·
- Education ·
- Mission
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cyclades ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Diplôme ·
- Courriel ·
- Comptabilité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Structure ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Urbanisme ·
- Enquête ·
- Propriété ·
- Coopération intercommunale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Stipulation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Aide technique ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.