Rejet 17 mars 2023
Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2304183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2023, N° 2105911 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2023, le 10 mars 2025 et le 23 mars 2025, M. A B, M. D B et M. C B, représentés par Me Jourda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a déclaré cessibles, au profit de la métropole de Lyon, les propriétés nécessaires à l’opération de restauration immobilière multi-sites « Lyon 3e et Lyon 7e – Quartiers Moncey-Voltaire-Guillotière » sur le territoire de la commune de Lyon, en tant que cet arrêté concerne les lots dont ils sont propriétaires sis au 26 rue Moncey ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts B soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme ;
— il n’est pas justifié de la nécessité de cet arrêté dès lors qu’à la date du 21 mars 2023, l’appartement dont ils sont propriétaires, qui avait été entièrement restauré, ne se trouvait plus en état d’indignité ou d’insalubrité ;
— les travaux énumérés par l’arrêté du 25 janvier 2022 ont été réalisés, et étaient achevés à la date du 12 août 2022 ;
— le délai de six mois prévu par l’arrêté prescrivant les travaux ne leur est pas opposable dès lors qu’ils n’ont pas été destinataires du courrier du 26 janvier 2022 notifiant cet arrêté, s’agissant notamment de M. D B, et que celui-ci n’a pas été notifié au syndicat des copropriétaires ;
— l’arrêté de cessibilité et l’arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l’ouverture de l’enquête parcellaire sont illégaux dès lors que la procédure d’expropriation a été arrêtée par l’ordonnance du juge de l’expropriation du 20 septembre 2021 refusant de prononcer l’expropriation ;
— il existe une rupture d’égalité avec d’autres copropriétaires de l’immeuble pour lesquels a été relevée une absence de sécurité du plancher, sans que l’appartement concerné ne fasse l’objet d’un arrêté de cessibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juin 2023, le 5 avril 2024 et le 19 mars 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole de Lyon fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet ;
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique ;
— les observations de Me Perrier, représentant la métropole de Lyon.
Une note en délibéré présentée pour la métropole de Lyon a été enregistrée le 23 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, M. D B et M. C B sont copropriétaires indivis des lots nos 145, 125 et 151, correspondant à un local d’habitation, à une cave et à un grenier, au sein d’un immeuble en copropriété situé au 26 rue Moncey, dans le 3e arrondissement de Lyon. Par une délibération du 10 mai 2012, la communauté urbaine de Lyon (COURLY) a décidé de mettre en œuvre une opération de restauration immobilière dans le « secteur de la Guillotière » regroupant les quartiers Moncey, Voltaire et Guillotière, dans les 3e et 7e arrondissements de Lyon, en vue de la réhabilitation de treize immeubles, dont l’immeuble précité.
2. Par un arrêté du 24 mai 2013 pris sur le fondement des articles L. 313-4 et suivants du code de l’urbanisme, la préfète du Rhône a déclaré d’utilité publique l’opération de restauration immobilière multi-sites « Lyon 3e et Lyon 7e – Quartiers Moncey-Voltaire-Guillotière » réalisée par la COURLY sur le territoire de la commune de Lyon, ainsi que les travaux à réaliser conformément à un programme de travaux joint à cet arrêté. Ce même arrêté prévoyait que la COURLY arrêterait, pour chaque immeuble à restaurer, les travaux à réaliser qui seraient notifiés aux propriétaires des immeubles concernés dans le cadre de l’enquête parcellaire et devraient être réalisés dans un délai fixé par cet établissement public de coopération intercommunale. À défaut de réalisation de ces travaux dans les délais prescrits, ledit arrêté prévoyait que la COURLY pourrait procéder à l’acquisition de ces immeubles de manière amiable ou par la voie de l’expropriation dans un délai de cinq ans à compter de son affichage et de sa publication. Par un arrêté du 19 avril 2018, modifié par un arrêté du 27 avril suivant, le préfet du Rhône a prorogé pour une durée de cinq ans, à compter du 5 juin 2018, les effets de l’arrêté précité du 24 mai 2013 déclarant d’utilité publique l’opération de restauration immobilière multi-sites réalisée par la COURLY devenue, à compter du 1er janvier 2015, la métropole de Lyon.
3. Par un premier arrêté du 6 janvier 2021 pris à l’issue de l’enquête parcellaire complémentaire qui s’est déroulée du 26 mars au 27 avril 2018 inclus, le préfet du Rhône a déclaré cessibles, au profit de la métropole de Lyon, les propriétés nécessaires à l’opération de restauration immobilière multi-sites, au nombre desquelles figurent les lots des requérants. Par un jugement n° 2105911 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande des consorts B tendant à l’annulation de cet arrêté.
4. Cet arrêté du 6 avril 2021 a été abrogé par un arrêté n° E-2023-48 du 21 mars 2023. Par un second arrêté n° E-2023-50 du 21 mars 2023, pris à l’issue d’une nouvelle enquête parcellaire réalisée du 7 novembre au 7 décembre 2022, le préfet du Rhône a déclaré cessibles, au profit de la métropole de Lyon, les propriétés nécessaires à l’opération de restauration immobilière multi-sites, au nombre desquelles figurent les lots nos 145, 125 et 151 au sein de l’immeuble sis 26 rue Moncey. Les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Selon les termes de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme : « Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y compris par démolition, d’accès aux services de secours ou d’évacuation des personnes au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles. / () Lorsqu’elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d’utilité publique. ». L’article L. 313-4-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’opération nécessite une déclaration d’utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de restauration immobilière () ». Et aux termes de l’article L. 313-4-2 de ce même code : « Après le prononcé de la déclaration d’utilité publique, la personne qui en a pris l’initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu’elle fixe. / Cet arrêté est notifié à chaque propriétaire. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté est notifié à chaque copropriétaire et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. / Lors de l’enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire ou copropriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties communes est également notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. Si un propriétaire ou copropriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié pour information, ou d’en confier la réalisation à l’organisme chargé de la restauration, son immeuble n’est pas compris dans l’arrêté de cessibilité. » Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. » L’article R. 132-1 du même code dispose que : « Au vu du procès-verbal prévu à l’article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une opération de restauration immobilière, engagée par une collectivité publique en vue de la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles, nécessite une déclaration d’utilité publique, cette déclaration, prise dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, vise notamment à permettre à la collectivité, si la réalisation effective de l’opération le nécessite, d’acquérir, par la voie de l’expropriation, les immeubles concernés par ladite opération. Après le prononcé de cette déclaration d’utilité publique, la collectivité qui en a pris l’initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, un programme détaillé de travaux à réaliser dans un délai qu’elle fixe, lequel programme est notifié à chaque propriétaire ou copropriétaire au cours de l’enquête parcellaire préalable à l’édiction d’un arrêté de cessibilité. Si un propriétaire ou copropriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a ainsi été notifié, ou d’en confier la réalisation à l’organisme chargé de la restauration, son immeuble n’est pas compris dans l’arrêté de cessibilité.
7. En outre, il appartient aussi au juge administratif, juge de la légalité de l’arrêté de cessibilité pris dans le cadre d’une opération de restauration immobilière, s’il est saisi d’une contestation en ce sens, de s’assurer que l’inclusion d’un immeuble déterminé dans le périmètre d’expropriation est en rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
8. Selon l’arrêté du 25 janvier 2022 fixant le programme des travaux, les prescriptions concernant les lots des consorts B portaient sur la mise aux normes de confort, d’habitabilité et de sécurité, notamment la reprise de menuiseries, des peintures dans les pièces sèches, de la faïence dans les pièces humides, le changement des revêtements de sols, la reprise de la plomberie, le remplacement du système de chauffage, la reprise de l’électricité, la création d’un système de ventilation et le déplacement du compteur gaz.
9. Si la métropole soutient que ces travaux n’étaient pas achevés le 27 juillet 2022, six mois après la notification de l’arrêté fixant le programme de travaux, ce délai ne pouvait commencer à courir avant que cette notification ait été régulièrement effectuée concernant l’ensemble des indivisaires, et il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 janvier 2022 n’a été notifié à M. D B, que le 18 février 2022. En tout état de cause, les dispositions précitées n’exigent pas que les travaux soient achevés avant l’expiration du délai prévu par l’arrêté fixant leur programme détaillé, mais seulement que le propriétaire ou copropriétaire ait fait connaître son intention de les réaliser.
10. De plus, contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon, les requérants justifient, postérieurement à cet arrêté du 25 janvier 2022, avoir réalisé des travaux, par la production d’un devis et des factures afférentes relatifs à la mise en conformité de l’appartement dont ils sont propriétaires, pour un montant total de 15 241,58 euros. Les requérants produisent par ailleurs un courrier du 3 juin 2022 par lequel M. A B informait la métropole du fait que les travaux concernant les parties privatives, relatifs notamment aux normes de confort, d’habitabilité et de sécurité " étaient en cours et [seraient] achevés dans le délai qui a été imparti ". Par ce courrier, ils ont ainsi régulièrement fait connaître leur intention de réaliser les travaux prescrits.
11. Si la métropole fait valoir que ces travaux seraient encore insuffisants par rapport à ceux qui sont fixés par l’arrêté du 25 janvier 2022, les photographies produites par les requérants permettent d’attester de la viabilité de l’appartement, et d’un niveau d’habitabilité au moins acceptable. Dans son rapport de visite du 6 décembre 2022, le cabinet Urbanis, bien qu’il ait émis des réserves s’agissant de l’entreprise ayant réalisé les travaux au regard de son objet social, n’a relevé, au titre des malfaçons, que celles concernant la pose du PVC double vitrage, le caractère non adapté de la porte d’entrée au regard de la sécurité incendie, un système de ventilation non conforme dans la cuisine, un manque d’étanchéité des menuiseries et la présence d’une grille haute entre la salle de bain et la chambre. En outre, dans son jugement du 14 novembre 2022, le juge de l’expropriation du tribunal de Lyon, tout en retenant que le logement paraissait « peu fonctionnel voire inhabitable » n’a émis de réserves que sur le nombre de prises permettant l’installation d’une cuisinière électrique, l’absence d’évacuation nécessaire à un lave-linge ou à un lave-vaisselle, la faiblesse de puissance des éclairages « bien que l’appartement soit naturellement lumineux » ainsi qu’un problème potentiel de stabilité des meubles au regard du sol. Il a également relevé que les travaux avaient été réalisés afin de se conformer aux prescriptions formulées dans le cadre de l’opération de restauration immobilière, et non dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Eu égard aux réserves ainsi formulées, tant par le cabinet Urbanis et par le juge de l’expropriation, qui ne portent pas sur des points remettant en cause la salubrité, l’intégrité ou l’habitabilité de l’appartement des consorts B, il n’est pas établi que les travaux entrepris par ces derniers n’auraient pas été suffisants pour répondre aux prescriptions fixées par le programme des travaux.
12. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu’à la date de l’arrêté de cessibilité, les consorts B avaient fait connaître à la métropole de Lyon leur intention de réaliser les travaux répondant aux prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 2022, cette circonstance faisait obstacle, conformément à l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme à ce que leur bien soit compris dans l’arrêté de cessibilité. De plus, il est établi que les améliorations résultant de ces travaux sont telles que l’inclusion de leur appartement dans le périmètre de l’expropriation n’est plus en rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les consorts B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 21 mars 2023, en tant que cet arrêté concerne les lots dont ils sont propriétaires sis 26 rue Moncey.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la métropole de Lyon soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a déclaré cessibles, au profit de la métropole de Lyon, les propriétés nécessaires à l’opération de restauration immobilière multi-sites « Lyon 3e et Lyon 7e – Quartiers Moncey-Voltaire-Guillotière » sur le territoire de la commune de Lyon, est annulé en tant que cet arrêté concerne les lots appartenant aux consorts B au sein de l’immeuble sis 26 rue Moncey, numérotés nos 145, 125 et 151.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B, à M. D B, à M. C B, une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. D B, à M. C B, à la métropole de Lyon et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deche, présidente,
Mme Alais, première conseillère
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure
C. Pouyet
La présidente
P. DècheLa greffière
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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