Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 21 déc. 2023, n° 2200699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 16 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Gironde à lui verser les somme de 1 239 euros au titre du déficit fonctionnel partiel, 10 480 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre de ses souffrances endurées, 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique, 3 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, 3 000 euros au titre de son préjudice professionnel, 3 000 euros au titre de son préjudice moral, en réparation du préjudice que lui a causé l’accident de service survenu le 10 novembre 2017, assorties des intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département de la Gironde a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant de lui mettre à disposition les équipements de protection individuels nécessaires, en s’abstenant de réparer le chauffe-eau de la cuisine, de remédier au sous-effectif de son équipe et d’appeler les secours à l’occasion de l’accident survenu le 10 novembre 2017 ;
— en tout état de cause, la responsabilité du département est engagée en l’absence de faute du fait même de la survenance de cet accident ;
— le département de la Gironde ne saurait lui opposer une cause exonératoire de responsabilité ;
— le déficit fonctionnel temporaire partiel consécutif à son accident du travail peut être évalué à 1 239 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent consécutif à cet accident peut être évalué à 10 480 euros ;
— les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 3 000 euros ;
— le préjudice d’agrément peut être évalué à 3 000 euros ;
— le préjudice professionnel peut être évalué 3 000 euros ;
— le préjudice moral peut être évalué 3 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 9 mars 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné le Dr C pour mener une expertise sur l’état de santé de Mme A.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— les observations de Me Noël pour Mme A,
— et les observations de Me Fillieux représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce depuis le 26 novembre 2013 les fonctions d’adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement au département de la Gironde. Le 10 novembre 2017, elle a subi un accident de service au collège des Fontaines de Monjous de Gradignan. Par une ordonnance de référé n°1906065 du 9 mars 2020, le tribunal a désigné un expert aux fins notamment de déterminer l’état de santé de la requérante antérieur à cet accident et les séquelles qui en ont résulté. Par une seconde ordonnance de référé n°2003266 du 4 janvier 2022, le tribunal a condamné le département à verser à Mme B A une provision de 5 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, et mis les frais de l’expertise à la charge du département de la Gironde. Par une demande du 11 octobre 2021, Mme A a sollicité une indemnisation de 33 219 euros.
Sur la responsabilité :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.
3. Ces dispositions qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
4. Le département de la Gironde fait valoir que Mme A ne portait pas ses effets de protection individuelle (EPI) le jour de l’accident, notamment son pantalon de travail et ses gants anti-brûlure, qu’elle n’a pas respecté les règles de sécurité, qu’elle a à tort pris l’initiative de remplir deux sceaux d’eau bouillantes et qu’elle les a transportés « précipitamment », ce qui constituerait une faute exonératoire. Toutefois, il résulte de l’instruction que la chaudière était en panne et que Mme A, chargée de la vaisselle à la cantine du collège, a été dans l’obligation d’aller chercher de l’eau chaude. S’il est exact qu’elle ne portait pas ses effets de protection individuelle, la fiche d’enquête accident de service prévoit, au titre des préconisations pour éviter qu’un tel accident ne se reproduise, « fournir les EPI adaptés à chaque tâche », ce qui démontre que de tels équipements n’étaient pas systématiquement produits.
5. Il résulte de ce qui précède que le département de la Gironde a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que la faute de la victime ne puisse, en totalité ou en partie, l’exonérer de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr C, que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 10 novembre 2017 au 10 janvier 2018 et de 10% du 11 janvier 2018 jusqu’à consolidation, le 29 octobre 2018. Il résulte de ce même rapport qu’elle souffre d’un déficit permanent de 8%, de souffrances évaluées à 2 sur une échelle de 7, d’un préjudice esthétique de 1,5 sur 7, un préjudice d’agrément avec gêne « très légère » pour les activités de loisirs sans impossibilité de les pratiquer, un préjudice professionnel de fatigabilité accrue.
7. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il sera fait une juste en l’évaluant, sur la base de la somme de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, rapportée à la durée de son incapacité temporaire partielle de 20% du 10 novembre 2017 au 10 janvier 2018 et de de 10% du 11 janvier 2018 au 29 octobre 2018 à la somme de 676 euros.
8. S’agissant du déficit permanent, il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 11 000 euros.
9. S’agissant des souffrances endurées qui ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7 par l’expert, il y a lieu de les évaluer à la somme de 2 000 euros.
10. S’agissant du préjudice esthétique qui a été évalué à 1,5 sur une échelle de 7 par l’expert faisant état d’une cicatrice « de bonne qualité » sur le mollet gauche, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la requérante une somme de 1 000 euros.
11. L’expert note quant au préjudice d’agrément une gêne très légère pour les activités de loisir. Mme A fait état d’une passion pour le bricolage, le carrelage, le terrassement, la peinture, la confection de salons de jardins et de jardinières ainsi que le jardinage et la marche. La requérante ne précise toutefois pas dans quelle mesure cette gêne la perturberait dans l’exercice de ces loisirs. Dès lors, le préjudice d’agrément n’est pas caractérisé.
12. Mme A soutient que son accident de service va la mener à effectuer une reconversion. Il ressort toutefois de l’instruction que si le rapport d’expertise fait état d’une possible reconversion, il mentionne seulement une fatigabilité et une gêne modérée, renvoyant au déficit fonctionnel permanent dont l’indemnisation fait l’objet du point 9 du présent jugement.
13. La requérante soutient en dernier lieu subir un préjudice moral consécutif à l’accident du 10 novembre 2017, matérialisé notamment par l’impossibilité de porter des talons. Cette contrainte est attestée par les témoignages de son époux et sa belle-mère, et tend à être confirmée par le rapport d’expertise qui fait état d’un déficit de 3° de flexion du genou gauche. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en allouant à la requérante une somme de 500 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 15 176 euros pour la réparation des préjudices résultant de l’accident survenu le 10 novembre 2017, sous déduction de la somme de 5 800 euros payée en exécution de l’ordonnance n°2003266 rendue le 4 janvier 2022 par la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. En conséquence, il y a lieu de condamner le département de la Gironde à verser à la requérante la somme de 9 376 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. Mme A a droit aux intérêts de la somme de 9 376 euros à compter du 13 octobre 2021, date de la réception par le département de la Gironde de sa réclamation préalable. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 13 octobre 2022, date à laquelle est due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de la Gironde sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Gironde est condamné à verser à Mme A la somme de 9 376 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 13 octobre 2021. Les intérêts seront capitalisés à compter du 13 octobre 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le département de la Gironde versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département de la Gironde présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
X. BILATELa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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