Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2610575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sawadogo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée la place en situation irrégulière, l’expose à un risque d’éloignement et compromet ses projets d’insertion professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de fait en se fondant sur la circonstance que son précédent titre de séjour est expiré depuis le 15 avril 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mobilisant une appréciation erronée de sa situation administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2610530 enregistrée le 7 avril 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 15 avril 2026 en présence de Mme Pochot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Sawadogo, représentant Mme B… ;
- et les observations Me Murat, représentant le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine né le 25 février 1999, est entrée en France en 2023 sous couvert d’un visa long-séjour valant titre de séjour pour études. Elle a, en dernier lieu, bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 16 février 2024 au 15 avril 2026, ainsi qu’en atteste une capture d’écran de son compte ANEF et la décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. La préfecture de police lui a toutefois délivré une carte de séjour mentionnant une date d’expiration le 15 avril 2025 et a, par la suite, reconnu l’erreur figurant sur ce support matériel. Mme B… a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » le 28 janvier 2026. Par une décision du 17 mars 2026, le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour au motif que son dépôt était intervenu plus de six mois après l’expiration de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision de clôture et d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme B… soutient qu’alors que son droit au séjour expirait le 15 avril 2026, elle est placée dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » alors qu’elle dispose d’opportunités d’embauche. Elle fait en outre valoir que le refus d’enregistrer son dossier l’oblige à retourner dans son pays d’origine afin d’obtenir un visa alors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, compte tenu des éléments produits et dès lors qu’elle n’a pas été contestée par le préfet de police, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 dudit code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. (…) ».
6. Pour décider, le 17 mars 2026, de clôturer la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son précédent titre de séjour était expiré depuis plus de six mois. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment d’échanges de courriels avec les services de la direction générale des étrangers en France et de captures d’écran de son compte ANEF, qu’un titre de séjour pluriannuel valable du 16 février 2024 au 15 avril 2026 lui a été délivré, à la suite d’une décision favorable du 15 février 2024 sur sa demande de renouvellement et qu’une erreur matérielle a affecté la date d’expiration, mentionnant le 15 avril 2025, inscrite sur son titre de séjour physique. Ainsi, en l’état de l’instruction et alors que Mme B… a introduit sa demande dans les délais, les moyens tirés de ce que le préfet de police a entaché la décision de clôture en litige d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée du préfet de police en date du 17 mars 2026 du préfet de police clôturant sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2610530.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Il résulte de la suspension prononcée au point 6 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Aide technique ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cyclades ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Diplôme ·
- Courriel ·
- Comptabilité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Structure ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Recours gracieux ·
- Foyer ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Décret
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Urbanisme ·
- Enquête ·
- Propriété ·
- Coopération intercommunale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsidiaire
- Département ·
- Justice administrative ·
- Préjudice d'agrement ·
- Fonctionnaire ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Responsabilité ·
- Fonction publique territoriale ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.