Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2610679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer, en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour, alors que protection subsidiaire lui a été octroyée ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’accès au service public et au droit constitutionnel d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B…, ressortissante somalienne née le 27 avril 1996, s’est vue admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 8 août 2025. Elle soutient que depuis cette date, en dépit de plusieurs sollicitations auprès des services de la préfecture de police, elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de carte de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de l’enreigstement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Si, pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme B… fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour, alors qu’elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire, cette circonstance ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir une convocation en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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