Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 févr. 2026, n° 2600691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2026 et 30 janvier 2026, la société Eurolam, représentée par Me Bénagès, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution de l’accord-cadre mono-attributaire, lancé par la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France portant sur la fourniture et la livraison des équipements pédagogiques pour ses apprenants, en ses lots 2 à 6 et 13 ainsi que l’ensemble des actes et des décisions se rapportant à la procédure d’appel d’offres ouvert relatives à la passation de ce marché et en particulier les décisions de rejet de ses offres pour ces différents lots de ce marché ;
2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a valorisé un élément non exigé par le CCTP joint au dossier de consultation des entreprises (DCE) et impossible à produire au stade de la présentation des offres ; l’attributaire prétend qu’il pourra fournir un récapitulatif des expéditions par centre ; les titulaires sont tenus lors de l’exécution de chaque lot de livrer les mallettes à une plateforme logistique dont les coordonnées ne seront fournies qu’après l’attribution du marché ; le titulaire procédera à des livraisons globales de matériels et le pouvoir adjudicateur se chargera de les répartir dans chaque centre ;
- s’agissant du sous-critère de la valeur technique « Réactivité du service après-vente », elle obtient une note identique de 10/10 à celle de son concurrent alors que les services qu’il propose sont bien plus favorables que ceux de l’attributaire ; elle prévoit des remplacements gratuits et garantit ses outils et contenant à vie, alors que l’attributaire ne les garantit que pour cinq années ; l’attributaire indique dans ses offres qu’il propose une solution complémentaire consistant à livrer le matériel au domicile des élèves alors que cet élément n’était pas exigé dans le règlement de consultation ; il n’était pas annoncé dans le règlement de consultation que c’était valorisable ; l’absence de différenciation entre les offres révèle une erreur manifeste d’appréciation et conduit à neutraliser les avantages de ses offres ; les offres n’ont pas été analysées au regard des critères prévus par le règlement de consultation ;
- le pouvoir adjudicateur a introduit des critères occultes et subjectifs ; le pouvoir adjudicateur a apprécié la valeur technique en valorisant le « savoir-faire artisanal » du matériel proposé sans avoir annoncé un tel critère et sans le définir préalablement ;
- le pouvoir adjudicateur a comparé des offres complètes et incomplètes conduisant à les évaluer au regard du critère prix alors qu’elles présentent des périmètres différents ; il convenait de neutraliser ses écarts sauf à violer le principe de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats ;
- s’agissant du lot n°2, le pouvoir adjudicateur a valorisé chez l’attributaire des équipements non exigés et a minoré son offre pourtant strictement conforme ;
- s’agissant du lot n°3, le pouvoir adjudicateur a valorisé chez l’attributaire des équipements non exigés et a minoré son offre pourtant strictement conforme ; le pouvoir adjudicateur méconnaît les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats en recourant à des critères occultes ; le pouvoir adjudicateur a en outre neutralisé des erreurs qualifiées de mineures conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant du lot n°4, l’attributaire a présenté une offre non conforme et incomplète ce qui conduit a faussé l’analyse du critère prix en comparant deux offres présentant des périmètres différents ;
- s’agissant du lot n°5, l’emploi d’élément d’appréciation subjectif tel que le « savoir-faire artisanal » alors que l’attributaire ne fournit pas l’ensemble des éléments attendus ce qui traduit une appréciation déséquilibrée de la valeur technique ; il n’a pas porté à la connaissance la façon dont il entendait noter les offres au regard du « savoir-faire artisanal » ;
- s’agissant du lot n°6, l’attributaire n’a pas fourni un équipement et se voit pourtant obtenir la note maximale au critère prix ; cela traduit une appréciation incohérente et erronée du critère prix ;
- s’agissant du lot n°13, l’attributaire obtient la note maximale au critère prix alors qu’il ne présente pas une offre conforme et complète ; cela traduit une appréciation incohérente et erronée du critère prix ;
- ses offres ont été dénaturées sur le plan de la valeur ; le pouvoir adjudicateur a entaché son appréciation pour chacun des lots d’une erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de ses offres.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts de France, représentée par Me Holterbach, a mentionné les motifs fondant son refus de soumettre au débat contradictoire les pièces enregistrées le même jour au greffe du tribunal, selon les modalités prévues aux articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 févier 2026, la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France, représentée par Me Holterbach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Eurolam la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant du sous-critère relatif « au processus de suivi des commandes et des délais de livraison », elle n’était pas tenue d’informer les candidats de l’ensemble des éléments d’appréciation sur lesquels elle entend se fonder pour analyser les offres lorsque le sous-critère en cause exige des candidats qu’ils exposent les modalités concrètes d’exécution du contrat ; il existe un lien entre l’objet de ce sous-critère et le fait de valoriser le récapitulatif des expéditions par centre ; par ailleurs, l’article 4.5 du CCTP prévoit que le titulaire doit pouvoir lui fournir un suivi des palettes expédiées par référence et par centre destinataire ; ce n’est pas parce que les palettes sont expédiées vers une plateforme logistique que le titulaire ne dispose pas des informations relatives aux quantités par centre ; l’article 4.3 du CCTP prévoit que les quantités et références commandées sont renseignées par centre de formation ; en tout état de cause, le requérant qui a obtenu 20/20 à ce sous-critère n’a pas été lésé à supposer qu’il faille y voir une irrégularité ;
- s’agissant du sous-critère technique « réactivité service après-vente (SAV) et délais de garantie », la garantie à vie proposée par la société Eurolam n’a pas été plus valorisée que celle de l’attributaire qui était de 5 ans car la durée du marché n’est que de quatre ans et les cycles de formations ne durent que deux ans ; la garantie de l’attributaire couvrait donc les besoins du marché ; par ailleurs, le remplacement gratuit des produits est prévu par le contrat ; l’attributaire était tenu comme la société Eurolam à une telle obligation prévue à l’article 4.6 du CCTP qui n’avait pas à être valorisée ; enfin le fait que l’attributaire a proposé une solution supplémentaire de livraison à domicile n’a pas été valorisé comme l’indique le rapport d’analyse des offres ;
- la notion de « savoir-faire artisanal » mise en avant par la société Déglon n’a pas été déterminante dans le choix des offres pour les lots 3 à 6 ; la société Eurolam a d’ailleurs obtenu une meilleure note sur la valeur du sous-critère technique pour les lots 4 et 6 ;
- pour les lots 4, 5, 6 et 13, le rapport d’analyse des offres mentionne que certaines fiches techniques n’ont pas été fournies ; toutefois, il est prévu dans le règlement de consultation que de telles absences entraînent une simple réduction de la note du candidat ; l’incomplétude d’une mallette qui est sanctionnée par l’application d’une pénalité contractuelle de sorte que le titulaire ne peut tirer aucun avantage dans le fait de fournir une mallette non conforme.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la société Déglon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 février 2026 à 15 heures, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Holterbach, représentant la chambres des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France;
La société Eurolam et la société Déglon, n’étant ni présentes, ni représentées.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée en dernier lieu le 5 février 2026 à 9 heures 30 heures.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 4 février 2026 à 11 heures 30, la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France, représentée par Me Holterbach reprend le contenu de ses écritures de défense.
Elle ajoute que :
- s’agissant de la notation du sous-critère technique valeur technique, elle entendait expressément insister sur la maniabilité du matériel, sa solidité (résistance aux multiples manipulation des apprenants), et ses dimensions ; la méthode de notation du sous-critère de valeur technique des équipements et du matériel était la suivante : une fiche technique manquante entraîne un point en moins (par élément manquant) / le candidat proposant le matériel répondant le mieux aux trois items obtient le maximum de points, l’autre candidat se voit retirer un point par élément objectivement de moindre qualité ; pour le lot n°2, la société Déglon obtient le maximum de points ; la société Eurolam se voit retirer quatre points en raison de la moindre résistance à la chaleur des pinceaux et des spatules, du fait de fournir une balance à pile et non rechargeable comme celle de la société Déglon et en raison de la présence d’une trousse à douille dans l’offre Déglon ; en outre le pouvoir adjudicateur a relevé une moins bonne maniabilité de ces éléments ; pour le lot n°3, la société Déglon s’est vu retirer deux points en raison de la fourniture de deux cornes rondes au lieu d’une corne à trapèze et une demi-ronde ; la société Eurolam s’est vu retirer 6 points en raison de la moins bonne épaisseur des couteaux, du moins bon rivetage ; de la qualité moins bonne du métal ; de la moins bonne résistance à la chaleur des maryses ; de la fourniture de balance en verre plus fragile et de la présence de trousse à douille dans l‘offre de l’attributaire et non dans la sienne ; pour le lot n°4, la société Déglon a perdu 6 points du fait de fiches techniques manquantes des ciseaux, spatules, du fait d’élément droit et non coudé, de roulettes pour la mallette CS, de l’absence de roulettes pour la mallette pour le BTM , pas de tapis de cuisson ; la société Eurolam a perdu deux points du fait de la moins bonne épaisseur des couteaux et de la moindre résistance à la chaleur des maryses ; pour le lot n°5, la société Déglon perd un point pour ne pas avoir communiqué la fiche technique sur les spatules ; il est mentionné que la fiche technique sur les couteaux n’est pas fournie mais elle n’était pas demandée et n’a pas donné lieu à une perte de point ; la société Eurolam a perdu 5 points en raison d’une moins bonne qualité du métal, du montages fourchette, des spatules triangle et inox et de la moindre résistance à la chaleur des maryses ; pour le lot n°6, la société Déglon a perdu 1 points dès lors que le cadenas proposé par la société Eurolam est un atout qu’elle n’offre pas ; en raison de l’absence de fourniture de la fiche technique relative au tapis cuisson elle a été pénalisée à hauteur de trois points car il s’agit d’un élément essentiel dans le parcours de formation ; la société Eurolam a perdu deux points en raison du montage de la spatule et de la moindre résistance à la chaleur des maryses ; pour le lot n°13, la société Eurolam a obtenu le maximum de points et la société Déglon a perdu deux points en raison de l’absence de fourniture des fiches relatives aux canneleurs ; le savoir-faire artisanal s’il a été mentionné dans le rapport d’analyse des offres au motif que certains produits de la société Déglon étaient assemblés dans leurs ateliers n’a pas été valorisé ;
- la société Eurolam qui n’a posé aucune question durant l’appel d’offre n’est pas fondée à soutenir que les pièces du DCE étaient imprécises.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, la société Eurolam, représentée par Me Bénagès conclut aux fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle ajoute que la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France ne pouvait soustraire au débat des pièces relatives aux produits de la société Déglon sans méconnaître le principe du contradictoire ;
- le fait d’avoir valorisé le fait de fournir un récapitulatif des expéditions par centre ne pouvait pas être valorisé dès lors qu’il était imposé par le contrat et ne pouvait pas servir de critère de différenciation ; la méthode de notation est incohérente.
1. la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France a lancé une procédure d’attribution de l’accord-cadre mono attributaire portant sur la fourniture et la livraison des équipements pédagogiques pour ses apprenants répartis en 23 lots. La société Eurolam s’est vu attribuer les lots n°1, 12 et 14. Par un courrier en date du 14 janvier 2026, la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France a informé la société Eurolam que ses offres portant sur les lots 2 à 6 et 13 avaient été rejetées et que ces lots avaient été attribués à la société Déglon. La société Eurolam demande au juge des référés précontractuels d’annuler cette procédure d’attribution ainsi que l’ensemble des actes et la décision portant rejet de son offre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. La société Eurolam soutient que les offres qu’elle a remises pour chacun des lots concernés étaient meilleures que celles de la société Déglon et qu’à ce titre elle devait obtenir de meilleures notes que son concurrent. La société Eurolam fait également valoir s’agissant du sous-critère de la valeur technique portant sur la réactivité du service après-vente et des délais de garantie que le fait de proposer une garantie à vie des produits et non de seulement cinq années comme le fait l’attributaire ainsi que de proposer un remplacement gratuit alors qu’il ne ressort pas du rapport d’analyse d’offres que son concurrent en fait de même devait lui permettre d’avoir une note supérieure à celle obtenue par l’attributaire au titre de ce sous-critère pour chacun des lots concernés. Cependant, comme il a été rappelé au point 4, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’apprécier les mérites respectifs des offres. Par ailleurs, la société Eurolam ne démontre pas que les offres qu’elle a remises sur chacun des lots litigieux auraient été dénaturées ne méconnaissant ou altérant manifestement les termes. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la dénaturation des offres remises doivent, par suite, être écartées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Toutefois, aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
7. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
8. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
9. Il résulte de l’article 4.2 du règlement de consultation que « le candidat doit remettre les documents suivants : 1. L’Acte d’engagement (…) / 2. Le Bordereau de prix Unitaires (…) / 3. le Détail Quantitatif Estimatif (…) / 4. Les fiches techniques y compris la photographie de chaque équipement et matériel proposé pour l’intégralité de la mallette, avec indication a minima des dimensions, des matières et des références nominatives, étant précisé que l’absence de fiches techniques pourra entraîner une diminution de la note obtenue. / 5. Le cadre de la réponse technique (…) ». Il résulte de l’article 5.2 du règlement de consultation que le critère du prix correspond à 40 % de la note globale. La valeur technique est quant à elle décomposée en trois sous-critères correspondant à la « Valeur technique des équipements et matériels proposés sur la base du descriptif des fiches techniques et autres précisions dans le mémoire technique (composition, maniabilité, dimensions…) », à la « Qualité du processus de suivi des commandes et délais de livraison des équipements à compter de la commande de la CMA Hauts-de-France (mise en place de plateforme, modalités de remplacement en cas de produit manquant ou défectueux, logistique des réassorts, modèle check-klist de remplacement …) » et à la « Réactivité du service après-vente (SAV) et délais de garantie proposés » et représentant respectivement 30 %, 20 % et 10 % de la note globale.
10. La société Eurolam soutient que pour les lots n°3, 4, 5 et 6, le pouvoir adjudicateur a analysé les offres au regard d’un critère correspondant au « savoir-faire artisanal » de certains équipements ayant ce faisant eu recours à un critère occulte et non défini. Toutefois, il résulte de l’instruction que la chambre des métiers et de l’artisanat a évalué le sous-critère de « la valeur technique des équipements et matériels proposés sur la base des fiches techniques et autres précisions dans le mémoire technique (composition, maniabilité, dimensions…) » au regard des trois caractéristiques annoncés dans l’intitulé dudit sous-critère, à savoir le maniabilité du produit, sa solidité ou sa résistance aux multiples manipulations des apprenants et ses dimensions pratiques. Le pouvoir adjudicateur indique dans ses écritures que les notes obtenues par les candidats concernant ce sous-critère de la valeur technique résultent de l’application d’une méthode de notation des offres consistant à retirer un point par fiche technique manquante, a attribué la totalité des points en jeu pour le matériel répondant le mieux aux caractéristiques précitées et à retirer à l’autre candidat un point par élément de moindre qualité au regard de ces mêmes caractéristiques techniques ayant servi à la valorisation des propositions. Le pouvoir adjudicateur fait ainsi valoir que le « savoir-faire artisanal » n’a pas été valorisé. Dans ces conditions, alors même que le pouvoir adjudicateur a fait référence dans son rapport d’analyse au fait que la société Déglon propose dans certains lots et pour certains produits un « savoir-faire artisanal », la société Eurolam n’est pas fondée à soutenir que cet élément d’appréciation aurait eu une quelconque incidence dans les notes attribuées à la société Déglon. Par suite ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, la société Eurolam fait valoir que la fourniture d’accessoires résistant à une haute température et d’un rouleau multi-coupe plus performant ne pouvait pas être valorisée, dès lors, selon elle, que de telles caractéristiques techniques n’avaient pas exigées préalablement au dépôt des offres. Cependant, la société requérante ne justifie pas que le niveau de résistance à la chaleur ou les attentes en termes de qualité de coupe avaient été pré-définis par le pouvoir adjudicateur sans laisser aucune liberté de choix aux candidats dans la sélection de ces produits de sorte que la société Déglon n’aurait pas pu proposer des équipements présentant des qualités supérieures à celles du matériel proposé par la société requérante. Il ne peut pas non plus être reproché au pouvoir adjudicateur ne pas avoir apporter un tel niveau de précisions quant aux qualités des produits dans son DCE, dès lors qu’en décrivant le type d’outils ou d’équipements composant les mallettes pédagogiques et l’usage qui en était attendu, il a suffisamment défini ses besoins pour que les candidats puissent répondre. La société ne justifie pas davantage que le dossier de consultation des entreprises obligeait les candidats à fournir des balances à pile non rechargeable et leur interdisait de proposer une trousse à douille alors que les douilles étaient exigées par le CCTP. En tout état de cause, alors que la société Eurolam ne soulève pas l’irrégularité de l’offre qui devait conduire à son rejet mais se borne à contester la notation de son offre et de celle de l’attributaire au regard du critère technique, la société Eurolam ne peut, compte-tenu de l’écart global de points important entre ces deux candidats au titre des lots 2 et 3 concernés, être regardée comme ayant été lésée par la valorisation de la fourniture d’une trousse à douilles. Les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, la société Eurolam fait valoir qu’au titre du sous-critère « Réactivité du service après-vente et délais de garantie », la société Déglon a proposé une « solution supplémentaire » de livraison au domicile de l’élève qui n’était pas demandée et ne pouvait, par suite, être valorisée. Toutefois, il résulte du rapport d’analyse des offres que cette « solution supplémentaire » n’a pas été valorisée. Dans ces conditions, alors qu’elle ne soutient pas dans ses écritures que les offres présentées par l’attributaire devaient être rejetées pour irrégularité, la société Eurolam n’est pas fondée à contester de la sorte la procédure de mise en concurrence.
13. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le dossier de consultations des entreprises (DCE) est composé d’un CCTP commun à tous les lots et de CCTP qui sont propres à chaque lot comprenant un descriptif précis du matériel attendu par le pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions et eu égard à la description détaillée des critères et sous-critères annoncés dans le règlement de consultation et rappelés au point 9, la société Eurolam n’établit pas que le DCE serait entaché d’imprécisions de nature à faire naître des incertitudes ou des difficultés particulières dans la présentation des offres, en méconnaissance du principe d’égalité des candidats. Le moyen doit, par suite, être écarté.
14. En sixième lieu, la société Eurolam soutient que le pouvoir adjudicateur a faussé l’analyse du critère prix en comparant les offres qu’il a remises avec celles de la société Déglon alors que certaines d’entre elles n’étaient pas conformes ou complètes. En formulant son moyen de la sorte et en estimant que les manquements reprochés à son concurrent n’avaient d’incidence qu’au regard de la notation du critère du prix, la société Eurolam ne peut être regardée comme ayant entendu faire valoir que ces offres devaient être rejetées pour irrégularité en application des dispositions de l’article L.2152-2 du code de la commande publique.
15. Comme il a été rappelé au point 9, les offres pour lesquelles il est seulement reproché dans le rapport d’analyse des offres le fait ne pas avoir fourni les fiches techniques correspondant à certains produits proposés ne peuvent être qualifiées d’offres non conformes ou incomplètes. Ainsi, le fait d’avoir omis certaines fiches techniques ne permet pas de considérer que la société Déglon a remis, s’agissant des lots concernés, des offres non conformes et d’avoir ce faisant proposé des offres au périmètre différent des siennes. Il résulte certes du rapport d’analyse des offres que les offres remises par la société Déglon au titre des lots 4 et 13 n’étaient pas conformes au regard du CCTP et que celle portant sur le lot n°3, tout en étant qualifiée par le pouvoir adjudicateur de conforme, proposait dans la mallette destinée aux apprenants deux cornes rondes, alors qu’était attendue, selon les pièces techniques du règlement de consultation, la fourniture par les candidats de deux cornes l’une en forme de trapèze et l’autre demi ronde ce qui caractérise également une non-conformité. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces non conformités des offres de la société Déglon sont mineures. La société Déglon ne peut être regardée comme ayant déposé des offres modifiant substantiellement les besoins du pouvoir adjudicateur, définis notamment dans le CCTP, alors qu’au demeurant, comme il a été rappelé au point 10, les erreurs et omissions commises par l’attributaire ont donné lieu à des pertes de points sur le sous-critère de la valeur technique des équipements, de sorte qu’elles n’auraient alors pas pu être comparées avec celles de son concurrent sans méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les candidats au regard du critère du prix. Il s’ensuit que le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement entre les candidats doit être écarté.
16. En dernier lieu, la société Eurolam soutient que la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France ne pouvait pas valoriser, au titre du deuxième sous-critère de la valeur technique « Qualité du processus de suivi des commandes et des délais de livraison des équipements », le fait que l’attributaire propose un récapitulatif des expéditions par centre de formation, ayant alors recours à un critère non annoncé. La société Eurolam soutient en outre que la valorisation d’un récapitulatif des expéditions par centre n’est pas possible pour le titulaire des lots en litige au motif que les commandes sont globales et se font via une plateforme logistique et non par centre de formation. Toutefois, il résulte de l’article 4.3 du cahier des clauses techniques particulières joint au dossier de consultation des entreprises que « si un processus de commande pour les lots n°1 à 14, pour les filières à effectifs importants est piloté par la direction régionale de la formation qui coordonne l’achat des mallettes d’équipements pour les centre de formation concernés et prévoit que le titulaire livrera des livraisons de matériel à une plateforme logistique, il est prévu que la direction de la formation émet un bon de commande global à chaque titulaire au plus tard au 30 avril de chaque année précisant les quantités et les références pour chaque formation ». Il résulte de l’article 4.4 de ce même CCTP que « chaque commande de réassort sera imputée sur le bon de commande initial ayant précisé les références, les quantités et le site CMA formation destinataire. Le titulaire doit pouvoir fournir à la CMA Hauts-de-France un suivi des palettes expédiées avec les références et les centres de formation destinataires ». Enfin, l’article 4.5 de ce même CCTP impose au titulaire de pouvoir fournir à la CMA Hauts-de-France « un suivi des palettes expédiées avec les références et les centres de formation destinataires ». Il résulte ainsi de ces stipulations que le fait de proposer l’élaboration d’un récapitulatif des commandes par centre de formation n’est pas étranger au sous-critère « processus des commandes » tel que défini par le règlement de consultation et le CCTP. Il ne peut davantage être reproché au pouvoir adjudicateur d’avoir valorisé un élément d’appréciation de l’offre que l’attributaire n’aurait pas été dans l’impossibilité de satisfaire lors de l’exécution du contrat. La société Eurolam soutient dans ses dernières écritures que le suivi des commandes par centre de formation ne pouvait pas être valorisé, dès lors qu’il s’agissait d’un élément obligatoire de l’offre. Cependant, à supposer que le fait de proposer un récapitulatif des commandes expédiées par centre de formation équivaut au suivi des palettes expédiées par centre de formation destinataire tel que l’impose le CCTP, cet élément d’appréciation qui n’a été valorisé qu’à hauteur d’un point n’a pu avoir une quelconque incidence sur le classement des offres concernant les différents lots compte-tenu des écarts de points importants entre la société requérante et l’attributaire pour chacun desdits lots. La société Eurolam n’a donc pu en tout état de cause être lésée. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Eurolam aux fins d’annulation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen de défense contestant la régularité de son offre.
Sur les frais liés du litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Eurolam, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Eurolam est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurolam, des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France et la société Déglon.
Fait à Lille, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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