Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2026, n° 2606806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Sène, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
avec droit au travail, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », alors qu’il justifie du sérieux et d’une progression dans ses études, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2606036, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête ;
l’ordonnance n° 2606108 du 18 mai 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La présente requête est identique à la requête n° 2606108, introduite le 1er mai 2026, tendant à la suspension de l’exécution du même refus de titre de séjour, qui a été rejetée par une ordonnance du 18 mai 2026 pour défaut de tout doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En l’absence de tout élément nouveau, les moyens visés ci-dessus ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension d’exécution de cette décision doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, ainsi par suite que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 20 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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