Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2600001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er janvier 2026, 12 janvier 2026, 13 janvier 2026 et 16 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le courrier du 16 décembre 2025 par lequel le médiateur de la caisse d’allocations familiales de la Loire l’a informée de la clôture de son dossier de médiation, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Loire de régulariser à titre rétroactif ses droits à l’aide personnalisée au logement et de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales les entiers dépens de l’instance.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Par un courrier du 16 décembre 2025, le médiateur de la caisse d’allocations familiales de la Loire a répondu aux récriminations de la requérante et l’a informée de la clôture de sa demande de médiation. Ce courrier du médiateur n’emporte aucun effet juridique sur la situation de la requérante et ne revêt, par conséquent, pas le caractère d’une décision faisant grief et susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Il en résulte que les conclusions de Mme B… sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Compte tenu du rejet des conclusions aux fins d’annulation présentées à titre principal, il y a lieu de rejeter également les conclusions, accessoires, tendant au prononcé d’une injonction et celles relatives aux dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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