Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2207448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Wintual |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la SAS Wintual, représentée par Me Khun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer du 26 avril 2022 par lequel le président directeur général de l’Agence de service et de paiement (ASP) réclame le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 6 588.54 euros au titre de l’allocation à l’activité partielle ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique du 24 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de service des paiements et du ministre du travail une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable et aucune prescription ne peut lui être opposée ;
— la décision du 20 octobre 2021 du directeur départemental de l’emploi, du travail et de la solidarité des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivée ;
— elle remplit les critères pour bénéficier du dispositif d’aide à l’activité partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l’Agence de services et de paiement à titre principal conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision devenue définitive ;
— elle a été déposée au-delà du délai de recours contentieux ;
— les moyens invoqués par la SAS Wintual ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’un exposé des moyens ;
— les moyens invoqués par la SAS Wintual ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Wintual, spécialisée dans la fabrication de produits électroniques grand public, a sollicité le bénéfice du dispositif d’activité partielle dans le cadre de la pandémie sanitaire liée à la Covid-19 pour la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2021. Par courrier du 20 octobre 2021, la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Bouches-du-Rhône l’a informée dans le cadre d’un contrôle a posteriori, d’anomalies concernant les demandes d’indemnités relatives au placement en chômage partiel. Par ordre de recouvrer émis le 26 avril 2022, le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement a mis à la charge de la société requérante la somme de 6 588.54 euros, correspondant à un trop-perçu au titre des allocations d’activité partielle. La société Wintual demande l’annulation de cet ordre de recouvrer ainsi que de la décision implicite de rejet du ministre du travail à son recours hiérarchique du 15 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par courrier du 20 octobre 2021 la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Bouches-du-Rhône a informé la société requérante d’anomalies concernant les indemnités versées à la suite du placement en chômage partiel d’un apprenti et d’une employée de juillet à septembre 2021 et lui demandait de rembourser les sommes indument versées par l’administration pour un montant total de 9 844,89 euros par la procédure d’auto-régularisation. Ce courrier ne fonde pas l’ordre de recouvrer attaqué qui sollicite le remboursement d’une somme de 6588,54 euros pour des paiements effectués en septembre 2021 et janvier 2022. Par suite, la société Wintual ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce courrier du 20 octobre 2021.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " I. Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. () II. Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. () « . Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel « . Enfin, aux termes de l’article R. 5122-10 du même code : » L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées() ".
4. Il résulte de ces dispositions que le dispositif de l’allocation à l’activité partielle a pour objet de permettre aux salariés qui subissent une perte de rémunération lorsque l’entreprise qui les emploie est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison de la conjoncture économique, de recevoir une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure, l’employeur percevant alors une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Ce dispositif qui est destiné à compenser une perte de revenu subie par les salariés, n’a pas vocation à abonder la trésorerie de l’entreprise.
5. Il résulte des extraits de logiciels permettant le dépôt des demandes d’indemnisation par les entreprises que la société Wintual a déposé 10 demandes d’indemnisation entre avril 2020 et septembre 2021 aux motifs principalement « autres circonstances exceptionnelles : coronavirus ». La société Wintual a bénéficié d’une levée de fonds en décembre 2020 qui lui a permis d’augmenter de 13% la rémunération d’une employée placée en activité partielle. La requérante a en outre connu un regain d’activité à compter du mois de juin 2021. En se bornant à produire les bulletins de salaire de deux salariés placés en activité partielle, la convention d’apprentissage de l’apprenti en fonction dans l’entreprise de manière provisoire et une attestation comptable du 23 novembre 2021, la société Wintual, qui n’a pas produit les documents comptables demandés par le tribunal, ne justifie pas avoir été contrainte de placer des salariés en position d’activité partielle à la suite d’une réduction de son activité durant la période courant du mois de juillet 2021 au mois d’octobre suivant, en raison de la conjoncture économique ou de circonstances exceptionnelles induites par la crise sanitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société Wintual remplirait les conditions pour être éligible au dispositif de l’activité partielle doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’ordre de recouvrer du 26 avril 2022 et de la décision implicite de rejet du ministre du travail à son recours hiérarchique doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Wintual est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Wintual, à l’Agence de service des paiements et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise à la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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