Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2319346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et le 18 mars 2025 sous le numéro 2319346, Mme F et Mme G, représentées par Me Navy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Kenya rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme K B A en qualité de membre de famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de Mme E, en application des dispositions de ce dernier article.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d’état civil probants et par la possession d’état ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— aucun jugement de délégation d’autorité parentale ne pouvait être exigé dès lors que le père des demandeurs de visa a disparu.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et le 18 mars 2025 sous le numéro 2319349, Mme D E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineur L B A, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Kenya rejetant la demande de visa de long séjour présentée par le jeune L B A en qualité de membre de famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de Mme E, en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation du demandeur de visa ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d’état civil probants et par la possession d’état ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— aucun jugement de délégation d’autorité parentale ne pouvait être exigé dès lors que le père des demandeurs de visa a disparu.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et le 18 mars 2025 sous le numéro 2319353, Mme D E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineure I B A, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Kenya rejetant la demande de visa de long séjour présentée par la jeune I B A en qualité de membre de famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de Mme E, en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation du demandeur de visa ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d’état civil probants et par la possession d’état ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— aucun jugement de délégation d’autorité parentale ne pouvait être exigé dès lors que le père des demandeurs de visa a disparu.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et le 18 mars 2025 sous le numéro 2319355, Mme D E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineur J B A, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Kenya rejetant la demande de visa de long séjour présentée par le jeune J B A en qualité de membre de famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de Mme E, en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation du demandeur de visa ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d’état civil probants et par la possession d’état ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— aucun jugement de délégation d’autorité parentale ne pouvait être exigé dès lors que le père des demandeurs de visa a disparu.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
V. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et le 18 mars 2025 sous le numéro 2319358, Mme D E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineure H B A, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Kenya rejetant la demande de visa de long séjour présentée par la jeune H B A en qualité de membre de famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de Mme E, en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation du demandeur de visa ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d’état civil probants et par la possession d’état ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— aucun jugement de délégation d’autorité parentale ne pouvait être exigé dès lors que le père des demandeurs de visa a disparu.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme D E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante somalienne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 décembre 2019. Mme K B A et les jeunes L B A, I B A, J B A et H B A, qu’elle présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès de l’autorité consulaire française au Kenya au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 22 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 17 mars 2023, puis par une décision explicite du 23 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la requête enregistrée sous le numéro 2319346, Mme K B A et Mme D E demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2319349, 2319353, 2319355 et 2319358, Mme D E demande l’annulation de la même décision.
2. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes et dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions de l’autorité consulaire française au Kenya, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission a explicitement rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par les demandeurs de visa, s’est fondée sur les motifs tirés d’une part, de l’absence de production d’un jugement de délégation d’autorité parentale et de sortie du territoire du père des demandeurs de visa, et d’autre part, de l’absence d’éléments de possession d’état permettant d’établir l’identité et le lien de famille allégué des demandeurs de visa avec la réunifiante.
6. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
7. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public.
8. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne l’identité et le lien de famille allégué :
10. Pour établir l’identité et le lien de famille allégué des demandeurs de visas avec la réunifiante, les requérantes produisent les traductions d’actes rédigés en anglais, émanant de la municipalité de Mogadishu, intitulés « birth certificate », soit des certificats de naissance, selon lesquels F, L B A, I B A, J B A et H B A, sont nés respectivement les 3 janvier 2005, 16 mars 2006, 2 avril 2007, 5 juin 2008 et 8 septembre 2009, de l’union de B A et de D E. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’identité des demandeurs de visa n’est pas établie faute de production d’éléments convaincants de possession d’état au sens de l’article 311-1 du code civil, il ne remet pas en cause le caractère probant des actes d’état civil ainsi produits, qui établissent l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en retenant que l’identité des demandeurs de visas et le lien de famille allégué n’étaient pas établis, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le jugement de délégation d’autorité parentale et l’autorisation de sortie du territoire :
11. Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable par l’article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France
12. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
13. Les requérants n’ont produit aucun jugement de délégation d’autorité parentale, ni d’autorisation de sortie du territoire au bénéfice de Mme E. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E a déclaré la disparition de M. B A, le père des demandeurs de visa, auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les requérantes versent à l’instance un jugement de disparition rendu le 9 février 2025 par le tribunal judiciaire régional de Harmarweine Mogadiscio-Somalie aux termes duquel M. B A C est porté disparu depuis le 2 mars 2016. Le caractère probant de ce jugement n’est pas remis en cause par le ministre. Par ailleurs, si le jugement du 9 février 2025 a été rendu postérieurement à la décision attaquée, il révèle toutefois des faits antérieurs à cette décision et permet de regarder comme établie la disparition de M. B A. Ainsi, Mme E est dans l’impossibilité de produire le jugement de délégation d’autorité parentale et l’autorisation de sortie du territoire exigées par les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, c’est par une inexacte application de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dont elle était saisie au motif de l’absence de production d’un jugement de délégation d’autorité parentale et d’une autorisation de sortie du territoire.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme K B A et aux jeunes L B A, I B A, J B A et H B A, les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Mme D E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la requête n° 2319358. Ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme totale de 1 500 euros à verser à Me Navy sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D E présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative pour les requêtes n°s 2319346, 2319349, 2319353, 2319355.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navy la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme K B A, à Mme D E, à M. L B A, Mme I B A, à Me Navy et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2319346, 2319349, 2319353, 2319355, 2319358
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