Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2026, n° 2509612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 juillet 2025 et 22 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur général adjoint de SYTRAL Mobilités a refusé de lui communiquer l’étude d’impact du projet TEOL qu’il avait sollicitée ;
2°) d’enjoindre à SYTRAL Mobilités de lui communiquer l’étude d’impact sollicitée, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de SYTRAL Mobilités la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, SYTRAL Mobilités, autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, représentée par la Selarl Paillat Conti et Bory (Me Conti), oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle a communiqué à M. B…, le 21 août 2025 par courrier électronique, l’étude d’impact sollicitée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2026 par une ordonnance du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par transmission électronique du 21 août 2025, SYTRAL Mobilités a transmis à M. B… les documents constituant l’étude d’impact du projet TEOL qu’il sollicitait, retirant ainsi implicitement mais nécessairement le refus qu’il lui avait précédemment opposé. M. B…, qui reconnaît avoir reçu cette communication, ne soutient pas qu’elle était incomplète. Par suite, en tout état de cause et en application des principes rappelés au point précédent, les conclusions en annulation et injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de SYTRAL Mobilités la somme que M. B… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande SYTRAL Mobilités au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à SYTRAL Mobilités.
Fait à Lyon, le 1er juin 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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