Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le roux, 6 févr. 2025, n° 2303936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 24 juillet et 29 octobre 2023,
4, 5, 28, 29 et 30 janvier 2024, 14, 19 et 28 février 2024, sous le n°2303936, M. B K, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Rennes 1 a implicitement refusé de
lui donner accès aux documents administratifs qu’il réclame ainsi que la décision du
14 décembre 2023 de la même autorité ;
2°) d’enjoindre à l’université Rennes 1 de lui remettre, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une copie des documents suivants, qui portent sur la période du 1er septembre 2016 au 6 février 2024 :
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers (reçus ou émis) entre le doyen N et les agents de la direction des affaires médicales du CHU de Rennes ou tout autre agent ou médecin ou interne du CHU de Rennes le concernant, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre le Président Alis, le
Pr N et le Pr L le concernant, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas
eu d’échanges ;
— les échanges entre le doyen de médecine, le Pr L, Mme C,
Mme O, la directrice générale, les directrices et directrices adjointes du CHU de Rennes ;
— les échanges écrits, le concernant, entre le doyen N avec les doyens de médecine, professeurs et coordonnateurs de DES d’autres subdivisions universitaires ainsi qu’avec les chefs de service d’établissements hospitaliers ;
— les échanges écrits, le concernant, entre le Pr L avec les professeurs, les coordonnateurs de DES et doyens de médecine d’autres subdivisions ainsi qu’avec les chefs de service d’établissements hospitaliers ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre le président Alis de l’université de Rennes 1 et les agents de l’Université de Rennes 1 ou tout autre agent ou étudiant, ou avec l’ARS Bretagne ou avec le CHU de Rennes, le concernant, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre la DAJI de l’université de Rennes et les agents de l’Université de Rennes 1 ou tout autre agent ou étudiant ou avec l’ARS Bretagne ou avec le CHU de Rennes le concernant, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre le Pr N et les agents de l’Université de Rennes 1 ou tout autre agent ou étudiant le concernant, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre le Pr L et ses équipes, les agents de la direction des affaires médicales du CHU de Rennes ou tout autre agent ou médecin ou interne du CHU de Rennes le concernant, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— l’ensemble des échanges courriels et / papiers entre le Dr F et le Pr L le concernant, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— la production d’une attestation du Pr L selon laquelle il n’a jamais demandé à ses équipes, médecins mais également internes, de dénoncer toute erreur de sa part ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre le Pr L et le Pr I à propos de lui, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— la production d’une attestation du Pr L selon laquelle M. M A, alors interne, n’a pas participé à une réunion lors de laquelle une décision collégiale était prise à l’égard de lui ;
— l’ensemble des échanges de courriels et / ou SMS et / ou papiers, entre le Pr L et M. A le concernant, notamment à propos du courriel qu’il a envoyé par erreur à M. A alors que ledit courriel devait être adressé à son avocat, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges, y compris oraux ;
— l’ensemble des échanges de courriels et / ou SMS et / ou papiers, entre le Pr L et le Dr D concernant le courriel qu’il a envoyé par erreur à M. A, alors que ledit courriel devait être adressé à son avocat et évoqué des confidences du Dr D, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges, y compris oraux ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre le Pr L et les agents de l’Université de Rennes 1 ou tout autre agent ou étudiant le concernant, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers des agents de l’Université de Rennes, le concernant, entre eux ou avec une autre administration telles les ARS (et en particulier l’ARS Bretagne), les CHU et les centres hospitaliers ; notamment les échanges du président de l’université de Rennes, des agents de la direction juridique DAJI; du doyen de médecine, du coordonnateur du DES d’ophtalmologie, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— les procès-verbaux des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par le CHU de Rennes ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers concernant la réalisation de l’enquête administrative réalisée par le CHU de Rennes, notamment le mémoire en réponse ou toute réponse du Pr L à son signalement adressée aux agents en charge de la direction de l’enquête administrative, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— les réponses ou apports écrits émis dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par le CHU de Rennes ;
— la partie du compte-rendu de la réunion le concernant, qui a eu lieu le 31 janvier 2023 et où étaient présents le doyen N et Mme G P ;
— les comptes-rendus de réunions le concernant auxquelles auraient participé des agents du CHU de Rennes ou de l’université de Rennes ou de l’ARS de Rennes, notamment de telles réunions auxquelles auraient participé le Pr L ou le doyen N ou une directrice (ou directrice déléguée) du CHU de Rennes, notamment les comptes rendus de prise de décision à l’unanimité d’invalidation de stages dont parlent le Pr L et Mmes C et O dans leur rapport, mais aussi tous les compte-rendu de réunion concernant son affectation dans un service, un choix de stage, les stages hors-subdivision et les changements de subdivision, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu de compte rendu ;
3°) à défaut d’enjoindre à l’université Rennes 1 de réexaminer sa demande de communication dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) En toute hypothèse de mettre à la charge de l’université Rennes 1 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— s’opposer à la communication des documents dont il a besoin pour défendre ses droits constitue une méconnaissance des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa demande porte sur des documents administratifs qui ont un caractère communicable ;
— la CADA a émis un avis favorable à la communication des documents litigieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 14 février 2024, l’université Rennes 1 conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. K sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de communication manque de précision ;
— la charge de travail qu’impliquerait la recherche des documents demandés par M. K, à supposer qu’ils existent, constituerait une tâche disproportionnée au regard des moyens dont l’université dispose ;
— par sa lettre du 14 décembre 2023, l’université a explicité les raisons de son refus ; la circonstance que la CADA ait émis un avis favorable n’emporte pas, de fait, obligation pour l’administration de communiquer les documents demandés sans analyse préalable, en tenant compte de l’existence des documents dont la communication est demandée et de l’occultation préalable de certaines mentions ;
— le droit à communication de documents ne s’entend que de documents existants aussi les demandes tendant à ce que l’université produise une attestation doivent être rejetées ;
— les documents dont M. K demande la communication ne sont pas des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration ; aucun élément ne permet de considérer que les documents en cause se rapportent à une décision administrative subséquente ;
— les autres moyens soulevés par M. K ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées qu’en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur :
— l’irrecevabilité de conclusions tendant à la communication de documents administratifs dans le cadre d’un recours contentieux qui n’ont pas été précédées de la saisine obligatoire de la commission d’accès aux documents administratif (CADA) ;
— l’irrecevabilité du moyen, présenté après l’expiration du délai de recours contentieux, tiré de l’erreur de droit fondée sur la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoquée dans le mémoire enregistré le 29 octobre 2023, ce moyen étant fondé sur une cause juridique distincte de celle exposée dans la requête (CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772, au Recueil p. 88).
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février, 19 septembre et
10 novembre 2024, sous le n°2400879, M. B K, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l’université Rennes 1 a refusé de lui donner accès aux documents administratifs qu’il réclame ainsi que la décision implicite de la même autorité ;
2°) d’enjoindre à l’université Rennes 1 de lui remettre, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une copie des documents suivants, qui portent sur la période du 1er septembre 2016 au 6 février 2024 :
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers (reçus ou émis) entre le doyen N et les agents de la direction des affaires médicales du CHU de Rennes ou tout autre agent ou médecin ou interne du CHU de Rennes le concernant, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre le Président Alis, le
Pr N et le Pr L le concernant, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges,
— les échanges entre le doyen de médecine, le Pr L, Mme C,
Mme O, la directrice générale, les directrices et directrices adjointes du CHU de Rennes ;
— les échanges écrits, le concernant, entre le doyen N avec les doyens de médecine, professeurs et coordonnateurs de D.E.S. d’autres subdivisions universitaires ainsi qu’avec les chefs de service d’établissements hospitaliers ;
— les échanges écrits, le concernant, entre le Pr L avec les professeurs, les coordonnateurs de D.E.S. et doyens de médecine d’autres subdivisions ainsi qu’avec les chefs de service d’établissements hospitaliers ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre le président Alis de l’université de Rennes 1 et les agents de l’Université de Rennes 1 ou tout autre agent, ou avec l’ARS Bretagne ou avec le CHU de Rennes, le concernant, à défaut, une attestation du président Alis selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre la DAJI de l’université de Rennes et les agents de l’Université de Rennes 1 ou tout autre agent ou étudiant ou avec l’ARS Bretagne ou avec le CHU de Rennes le concernant, à défaut, une attestation de la directrice de la DAJI selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre le Pr N et les agents
de l’Université de Rennes 1 ou tout autre agent le concernant, à défaut, une attestation du
doyen N selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre le Pr L et ses équipes, les agents de la direction des affaires médicales du CHU de Rennes ou tout autre agent ou médecin ou interne du CHU de Rennes le concernant, à défaut, une attestation de ces personnes selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— l’ensemble des échanges courriels et / papiers entre le Dr F et le Pr L le concernant, à défaut, une attestation de ces personnes selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— la production d’une attestation du Pr L selon laquelle il n’a jamais demandé à ses équipes, médecins mais également internes, de dénoncer toute erreur de sa part ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre le Pr L et le Pr I à propos de lui, à défaut, une attestation de ces personnes selon laquelle il n’y pas eu d’échanges,
— la production d’une attestation du Pr L selon laquelle M. A, alors interne ; n’a pas participé à une réunion lors de laquelle une décision collégiale était prise à l’égard de lui,
— l’ensemble des échanges de courriels et / ou SMS et / ou papiers, entre le Pr L et M. A le concernant, notamment à propos du courriel qu’il a envoyé par erreur à M. A alors que ledit courriel devait être adressé à son avocat, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges, y compris oraux ;
— l’ensemble des échanges de courriels et / ou SMS et / ou papiers, entre le Pr L et le Dr D concernant le courriel qu’il a envoyé par erreur à M. A, alors que ledit courriel devait être adressé à son avocat et évoqué des confidences du Dr D, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges, y compris oraux ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers entre le Pr L et les agents de l’Université de Rennes 1 ou tout autre agent ou étudiant le concernant, à défaut, une attestation de ces personnes selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers des agents de l’Université de Rennes, le concernant, entre eux ou avec une autre administration telles les ARS (et en particulier l’ARS Bretagne), les CHU et les centres hospitaliers ; notamment les échanges du président de l’université de Rennes, des agents de la direction juridique DAJI; du doyen de médecine, du coordonnateur du DES d’ophtalmologie, à défaut, une attestation selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— les procès-verbaux des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par le CHU de Rennes ;
— l’ensemble des échanges courriels et / ou papiers concernant la réalisation de l’enquête administrative réalisée par le CHU de Rennes, notamment le mémoire en réponse ou toute réponse du Pr L à son signalement adressée aux agents en charge de la direction de l’enquête administrative, à défaut, une attestation de ces personnes selon laquelle il n’y pas eu d’échanges ;
— les réponses ou apports écrits émis dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par le CHU de Rennes ;
— la partie du compte-rendu de la réunion le concernant, qui a eu lieu le 31 janvier 2023 et où étaient présents le doyen N et Mme G P ;
3°) à défaut d’enjoindre à l’université Rennes 1 de réexaminer sa demande de communication dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) En toute hypothèse de mettre à la charge de l’université Rennes 1 la somme de
200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— s’opposer à la communication des documents dont il a besoin pour défendre ses droits constitue une méconnaissance des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa demande porte sur des documents administratifs qui ont un caractère communicable ;
— la CADA a émis un avis favorable à la communication des documents litigieux.
Par des mémoires en défense, enregistré les 23 juillet et 4 novembre 2024, l’université Rennes 1 conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. K sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de communication manque de précision ;
— la charge de travail qu’impliquerait la recherche des documents demandés par M. K, à supposer qu’ils existent, constituerait une tâche disproportionnée au regard des moyens dont l’université dispose ;
— par sa lettre du 14 décembre 2023, l’université a explicité les raisons de son refus ; la circonstance que la CADA ait émis un avis favorable n’emporte pas, de fait, obligation pour l’administration de communiquer les documents demandés sans analyse préalable, en tenant compte de l’existence des documents dont la communication est demandée et de l’occultation préalable de certaines mentions ;
— le droit à communication de documents ne s’entend que de documents existants aussi les demandes tendant à ce que l’université produise une attestation doivent être rejetées ;
— les documents dont M. K demande la communication ne sont pas des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration ; aucun élément ne permet de considérer que les documents en cause se rapportent à une décision administrative subséquente ;
— les autres moyens soulevés par M. K ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Mme E, représentant l’université de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2303936 et 2400879 concernent la situation administrative du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2303936 :
2. Le 14 février 2023, M. K a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), à la suite du refus implicite opposé par le président de l’université de Rennes 1 à sa demande tendant à la communication d’une copie des courriers et courriels le concernant échangés entre le doyen de médecine avec l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne et avec son coordonnateur du DES d’ophtalmologie à Rennes, le Professeur L, des courriers et courriels le concernant échangés entre son coordonnateur de DES d’ophtalmologie de Rennes, le Professeur L et son futur coordonnateur à Caen, le Professeur I et des courriers et courriels, le concernant échangés entre le doyen de médecine de Rennes, le coordonnateur du DES d’ophtalmologie à Rennes, le Professeur L entre eux et avec la direction des affaires médicales du CHU de Rennes
Mme J, ainsi que Mme C ancienne directrice déléguée des affaires médicales, et Mme O, directrice déléguée à la qualité au CHU de Rennes. Par un avis n° 20230797 du 30 mars 2023, la CADA a émis, sous certaines réserves, un avis favorable à la communication de ces documents. Par une décision du 14 décembre 2023, le président de l’université Rennes 1 a notamment opposé un refus à la demande de communication de ces documents. Cette décision expresse se substitue à celle implicite de rejet.
3. En premier lieu, les conclusions de M. K qui excèdent la communication des documents rappelés au point 2 et qui n’ont pas été précédés d’une saisine de la CADA sont irrecevables, de même que celles qui intéressent des avis de la CADA concernant le CHU de Rennes.
4. Ensuite, il ressort des termes de la décision du 14 décembre 2023 du président de l’université Rennes 1 que cette décision comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Par ailleurs, la demande de M. K auprès de la CADA, rappelée au point 2, qui porte sur une période de près de huit années, et ne comprend pas d’objet particulier est trop imprécise. Dans ces conditions, le président de l’université de Rennes 1 a pu légalement rejeter la demande du requérant.
6. En outre, aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration, ni aucun autre texte ou principe général ne permet de contraindre l’administration à produite une attestation d’inexistence de documents.
7. Enfin, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () / Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Aux termes de l’article 13 de cette convention « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Enfin aux termes de l’article 14 de cette même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
8. En l’espèce, il n’apparaît pas que les documents administratifs dont M. K demande la communication se rattacheraient à une procédure pénale ou répressive et ne peut servir de fondement, par elle-même, à une procédure administrative ou judiciaire à l’encontre de celle-ci. D’ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ferait l’objet d’une procédure administrative ou pénale. Par suite, le refus de communication litigieux, pris sur le fondement de des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et non dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, ne porte pas atteinte au droit du requérant à un procès équitable. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, le refus de communication litigieux ne constitue pas à lui seul une discrimination au sens de l’article 14 de cette même convention.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de
non-recevoir opposées en défense, que la requête n°2303936 doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions du l’université de Rennes 1 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n°240879 :
10. M. K n’est pas fondé à se prévaloir des avis de la CADA n 20241107 et
n 20236874 qui concernent respectivement le CHU de Rennes et l’université de Caen
Basse-Normandie. De même l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir des avis référencés n 20240921 et n 20240872 qui ne sont pas produits au dossier. En revanche, il peut se prévaloir des avis n 20240683 du 14 mai 2024, n°20237322 du 11 janvier 2024 et n°20235927 du
2 novembre 2023 qui concernent des demandes formées auprès de l’université Rennes 1.
Ainsi, M. K doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du
14 décembre 2023 par laquelle le président de l’université Rennes 1 a notamment opposé un refus à la demande de communication des documents litigieux.
11 Il ressort des termes de la décision du 14 décembre 2023 du président de l’université de Rennes 1 que cette décision comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En outre, aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration, ni aucun autre texte ou principe général ne permet de contraindre l’administration à produite une attestation d’inexistence de documents.
13. Par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
14. Enfin, il ressort des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
15. En l’espèce, ainsi que le fait valoir l’université de Rennes 1, les demandes visées plus haut au titre de la requête n°2400879, qui concernent une période proche de huit années et dont le contenu et l’objet sont imprécis, en l’espèce, auraient pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’université de Rennes 1 ou auraient pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Par suite, c’est à bon droit que le président de l’université de Rennes 1 a opposé un refus aux demandes de M. K.
16. Il résulte des points 10 à 15, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées en défense, que la requête n°2400879 doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de l’université de Rennes 1 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. K sont rejetées.
Article 2 : L’ensemble des conclusions présentées par l’université de Rennes 1 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B K et à l’université de Rennes 1.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. HLe greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2303936, 2400879
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