Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2205315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 novembre 2021, N° 2003177 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Les vignobles André Lurton, SAS Château Haut-Bailly |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2022, les 8 janvier et 23 février 2024, et le 19 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SAS Château Haut-Bailly, la SAS Les vignobles André Lurton et la SAS Château Larrivet Haut-Brion, représentées par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Léognan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex France pour l’installation d’un système de radio-téléphonie mobile sur les parcelles cadastrées section AT n°s 70, 71 et 82, situées rue de la Liberté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Léognan et de la SAS Cellnex France, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient avoir un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme ; le projet litigieux se situe aux abords d’un monument protégé, sans justification de l’obtention d’un avis conforme, explicite ou implicite, de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) ; cette autorité n’a pas rendu son avis au regard des pièces complémentaires qui ont été fournies le 22 juin 2022 par la société pétitionnaire à la demande de la commune de Léognan, dont la notice de présentation du projet dans son environnement et un plan de masse précisant les dimensions de l’équipement technique, et sans avoir ainsi disposé de l’ensemble des éléments qui lui permettaient d’apprécier le projet au regard de l’objet de la consultation ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions du d) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme et de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile ; l’arrêté pris sans autorisation du ministre en charge de l’aviation civile alors que le projet se trouve dans le périmètre de la servitude de dégagement T5 liée à la proximité de l’aérodrome de Bordeaux-Léognan-Saucats ;
— il méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme et l’article L. 341-7 du code forestier ; il a été pris sans autorisation préalable de défrichement délivrée par l’autorité administrative de l’Etat ; le projet impliquera a minima l’élagage des houppiers situés à proximité de l’antenne et l’enlèvement des arbres situés à l’emplacement du chemin d’accès ;
— il méconnaît les articles 1 et 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Léognan ; l’implantation de l’antenne prévue ne respecte pas la distance minimale de 200 m par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public (ERP), au sens de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation, les plus proches ;
— l’abrogation des dispositions de l’article 2 du règlement de la zone N est postérieure à la date de l’arrêté attaqué ; à cette date, les dispositions applicables interdisaient l’installation d’une antenne-relai dans cette zone ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement de la zone N du PLU de Léognan ; l’accès au terrain d’assiette a une largeur inférieure à la largeur minimum requise et ne permettra pas l’entrée des engins de lutte contre l’incendie ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
A des mémoires en défense enregistrés le 17 avril 2023, et les 17 janvier et 20 mars 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Léognan, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sociétés requérantes ne justifient pas avoir un intérêt à agir ;
— les moyens qu’elles soulèvent ne sont pas fondés.
A des mémoires enregistrés le 11 juillet 2023, et le 17 janvier 2024, la SAS Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés requérantes soient condamnées à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sociétés requérantes ne justifient pas avoir un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
A un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la SA Bouygues télécom est intervenue au soutien des conclusions de la SAS Cellnex France, en développant les mêmes moyens de défense. Elle fait valoir, en outre, qu’elle justifie d’un intérêt à intervenir.
A un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la SAS Château Larrivet Haut-Brion s’est désistée de la requête.
A une lettre du 2 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, dans l’attente d’une mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du règlement de la zone N du PLU de Léognan et de l’article 3 de ce règlement.
A une lettre du 6 juin 2025, qui a été communiquée, la commune de Léognan a présenté des observations en réponse à ce courrier.
A une lettre du 11 juin 2025, qui a été communiquée, la SAS Cellnex France a, à son tour, présenté des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code forestier ;
— l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Achou-Lepage, représentant la SAS Château Haut-Bailly et la SAS Les vignobles André Lurton, de Me Raddatz, représentant la commune de Léognan, et de Me Anglars, représentant la SAS Cellnex France et la SA Bouygues télécom.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Château Haut-Bailly, la SAS Les vignobles André Lurton et la SAS Château Larrivet Haut-Brion demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Léognan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 8 avril 2022 par la SAS Cellnex France pour installer un système de radio-téléphonie mobile sur des parcelles cadastrées section AT n°s 70, 71 et 82, situées rue de la Liberté.
Sur le désistement de la SAS château Larrivet Haut-Brion :
2. La SAS Château Larrivet Haut-Brion, par son mémoire enregistré le 8 janvier 2024, a déclaré qu’elle se désistait de la requête. Il lui en est donné acte.
Sur l’intervention de la SA Bouygues Télécom :
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du contrat de déploiement des sites de communications électroniques dont elle est le maître d’ouvrage, la société Bouygues Télécom a reçu un mandat de la SAS Cellnex France l’autorisant, tel qu’il le stipule, en cas de recours contre les autorisations d’urbanisme, à « coordonner le suivi de ces procédures pour le compte de Cellnex France, apporter l’assistance nécessaire et communiquer toutes informations utiles ».
4. Au regard de ces éléments, l’intervention en défense de la société Bouygues Télécom qui justifie d’un intérêt direct et certain au maintien de la décision litigieuse doit être admise.
Sur la fin de non-recevoir :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. D’autre part, une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire est recevable bien que le premier dénommé n’ait pas qualité pour agir, dès lors qu’un autre signataire de cette demande a intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des avis d’imposition foncière que les sociétés requérantes produisent, que celles-ci sont propriétaires de châteaux viticoles situés aux abords du terrain d’assiette du projet contesté. Il ressort aussi des pièces du dossier et, en particulier, des simulations photographiques que les sociétés requérantes ont réalisées depuis leurs fonds et des indications qu’elles fournissent sur les situations respectives du site du projet et de leurs châteaux, que l’antenne sera visible, en particulier, depuis le château Haut-Bailly, qui se trouve à une distance d’environ 500 m du projet et dont la façade noble est orientée en direction de la future antenne, sans séparation visuelle entre le château et le site d’implantation du projet, entre lesquels il n’y a que des vignes, sans aucune végétation éminente. Il suit de là que la SAS Château Haut-Bailly, à tout le moins, fait état d’éléments suffisamment précis pour établir que le projet, compte tenu de sa situation et de ses caractéristiques, en particulier sa hauteur, est de nature à affecter les conditions dans lesquelles elle jouit de sa propriété. A suite, et dès lors que l’intérêt à agir est établi pour au moins une des sociétés requérantes, la fin de non-recevoir que la commune de Léognan et la SAS Cellnex France opposent à la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. En premier lieu, aux termes de L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. » Selon l’article R. 423-54 de ce code : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France. » Selon l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, () la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () » Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques () ». Selon l’article L. 621-31 du code du patrimoine : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative () » Selon l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable () Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme () l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Selon l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis () ». Selon l’article L. 632-2 : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant () ». Selon l’article L. 632-2-1 : « A exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à l’extérieur du périmètre qui a été défini par l’autorité administrative, en application du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine et de l’article L. 621-31 de ce code, au titre de la protection des abords du château La Louvière, classé parmi les monuments historiques. Il suit de là que les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, le projet en litige ne se situant pas dans les abords protégés de ce monument.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme, inclus dans le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. » Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : () d) le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne () ». Selon l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions du premier alinéa ont été reprises à l’article L. 6352-1 du code des transports : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense () ». En application de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 25 juillet 1990, sont soumises à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées les installations dont la hauteur est supérieure à 50 mètres en dehors des agglomérations et celles dont la hauteur est supérieure à 100 mètres au sein des agglomérations.
11. En l’espèce, le projet litigieux, qui est situé en dehors d’une agglomération, comporte la réalisation d’un pylône d’une hauteur inférieure à 50 m. A suite, il n’entrait pas, en tout état de cause, dans le champ d’application de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile. Ainsi, le dossier de déclaration préalable n’avait pas à comporter, pour être complet, la preuve du dépôt de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article R. 431-36 précité.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. » Selon l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique () ». Selon l’article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat () ». Selon l’article L. 341-7 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »
13. Ces dispositions imposent la délivrance, quand elle est nécessaire, d’une autorisation de défrichement préalable lorsque l’opération projetée est soumise à un régime d’autorisation administrative. Le projet en litige relève du régime de la déclaration préalable qui ne saurait se confondre avec celui de l’autorisation administrative institué par le code de l’urbanisme pour les décisions, qui ont une nature de permis, relevant de cette dernière catégorie. A suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté en litige, alors même qu’il constitue une décision relative à l’utilisation du sol, est illégal faute d’avoir été précédé d’une autorisation de défrichement du terrain d’assiette du projet. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de ce projet impliquerait de défricher ce terrain, même en partie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-6 du code de l’urbanisme et L. 341-7 du code forestier doit, de toute façon, être écarté.
14. En quatrième lieu, et d’une part, selon l’article 1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Léognan : « () Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / Tous types de constructions, installations, stockages, dépôts divers autres que celles soumises aux conditions particulières de l’article N 2. ». Selon l’article 2 de ce règlement, dans sa version issue de la modification n° 2 de ce PLU : « () Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Sont soumises à conditions particulières / Sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : () 4. Les antennes et pylônes autres que ceux liés aux besoins privés de l’habitat, à condition qu’ils soient nécessaires à la couverture en réseaux numériques de la commune et qu’ils respectent une distance minimale de 200 m avec les habitations les plus proches et les établissements recevant du public () ».
15. D’autre part, par un jugement n° 2003177 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 5 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Léognan a refusé d’abroger les dispositions des articles 2 des règlements des zones A et N du plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune, en tant que ces articles subordonnent l’implantation d’antennes de téléphonie mobile à la condition qu’elle soient nécessaires à la couverture en réseaux numériques de la commune et qu’elles respectent une distance minimale de 200 mètres avec les habitations les plus proches et les établissements recevant du public. A une délibération du 17 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Léognan a abrogé les dispositions des articles 2 des règlements des zones A et N du PLU de cette commune.
16. Si, comme le soutiennent les sociétés requérantes, la restriction de cette abrogation aux seuls alinéas 5 de l’article 2 du règlement de la zone A et 4 de l’article 2 du règlement de la zone N n’a été précisée que par une délibération du 15 décembre 2022, prise postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, il n’en demeure pas moins que la délibération du 17 mars 2022 a été prise en exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2021, ce qui est clairement exposé dans ses motifs, et qu’elle a eu pour effet de faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions du règlement de la zone N qui avaient été censurées par ce jugement.
17. Si, comme le soutiennent la commune de Léognan et la SAS Cellnex France, par une délibération du 15 décembre 2022, le conseil municipal de cette commune a cantonné cette abrogation aux seules dispositions des alinéas 5 de l’article 2 du règlement de la zone A et 4 de l’article 2 du règlement de la zone N, il n’en demeure pas moins que, sous l’empire du règlement de zone en vigueur à la date à laquelle l’arrêté en litige a été édicté, dans son état issu de la délibération du conseil municipal du 17 mars 2022, qui a supprimé la totalité des exceptions prévues, sous conditions, à l’interdiction de construire instituée dans les zones A et N, les antennes-relais de téléphonie mobile ne font plus partie, depuis cette délibération, des occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions particulières et relèvent donc du principe général, institué à l’article 1er de ce règlement, d’interdiction de toute construction dans cette zone. Il suit de là que, indépendamment des conditions, contenues dans l’ancienne rédaction du règlement, relatives à l’utilité d’une telle installation pour la couverture numérique de la commune et à la distance d’implantation d’un tel équipement par rapport aux habitations et des établissements recevant du public, qui ont été censurées par le tribunal administratif de Bordeaux, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le projet en litige n’est pas conforme aux dispositions cumulées des articles 1er et 2 du règlement de la zone N du PLU, dans leur version en vigueur à la date de l’arrêté contesté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone N du PLU de la commune de Léognan : « () Accès et voirie / 1. Accès / Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de lutte contre l’incendie et de secours. Ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m. / B, les règles de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas pour la réfection ou l’extension d’une construction existante, sans changement de destination, à la date d’approbation du présent PLU (y compris une annexe séparée) située sur un terrain dont l’accès ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la situation existante. / Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers () ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux, à l’origine vierge de toute construction, est desservi, au sud, par la rue de la Liberté. Si, dans un plan fourni document fourni par la société pétitionnaire, une voirie interne, dont cette société soutient qu’elle est préexistante au projet, est représentée par des lignes en pointillés, l’aménagement de l’accès reliant cette voirie à la voie publique n’est pas précisé et cet accès n’excède de toute façon pas la largeur de cette voie interne, qui est inférieure à la largeur minimale de 4 m, requise pour les accès par les dispositions précitées. Si la société pétitionnaire fait valoir que cette voirie et cet accès sont préexistants, cette circonstance est indifférente sur ce point, dès lors que le terrain d’assiette est, dans son état initial, à l’état naturel et dépourvu de toute construction, et que le projet ne porte pas sur la réfection ou l’extension d’une construction existante, mais sur la réalisation d’une construction nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement de la zone N du PLU doit être retenu.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
21. Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet art. excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
22. En l’espèce, le projet est situé dans un espace naturel boisé, entre une zone urbanisée d’habitations individuelles, au nord, et une vaste zone agricole où dominent les vignobles. B, en dépit de son caractère naturel, le site ne présente pas de caractéristiques particulières que le projet en litige serait susceptible de dénaturer. L’inscription des vignobles alentour dans une appellation d’origine contrôlée, en l’occurrence celle de Pessac-Léognan, qui ne porte pas sur la préservation du paysage, ne constitue pas, en elle-même, une telle caractéristique. S’il se trouve en lisière du périmètre du château La Louvière protégé au titre de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, il ne se situe pas l’intérieur de ce périmètre et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait en co-visibilité avec ce monument. En outre, le maintien d’une lisière boisée autour de l’antenne l’occultera au moins en partie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à porter atteinte à l’environnement naturel ou bâti. A suite, en prenant l’arrêté contesté, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions réglementaires précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
23. D’une part, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
24. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
25. D’autre part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée.
26. En l’espèce, le défaut de conformité du projet à l’interdiction de toute construction dans la zone N du PLU, contenue dans le règlement de cette zone dans son état en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, issu de la délibération du conseil municipal du 17 mars 2022, qui a abrogé la totalité de l’article 2 de ce règlement comportant les exceptions admises à ce principe sous certaines conditions, est susceptible d’être régularisé, en application du principe énoncé ci-dessus, compte tenu de l’évolution postérieure de ce règlement, issue de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2022, laquelle a rétabli, à l’exception du seul point 5 de l’ancien article 2 de ce règlement, toutes les autres catégories d’occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières, parmi lesquelles, notamment, les constructions et équipements d’intérêt collectif et services publics à condition de ne pas porter atteinte au site.
27. Le défaut de conformité aux règles de largeur d’accès instituées à l’article 3 du règlement de la zone N du PLU est lui aussi susceptible d’être régularisé par une modification des caractéristiques du projet, sans que la nature de celui-ci n’en soit changée.
28. A suite, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il convient de surseoir à statuer sur les requêtes pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la SAS Château Larrivet Haut-Brion de son désistement d’instance.
Article 2 : L’intervention de la SA Bouygues Télécom est admise.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SAS Château Haut-Bailly et autres, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés de la méconnaissance de l’interdiction de toute construction dans la zone N, dans l’état du règlement de cette zone en vigueur à la date de l’arrêté contesté, et de la méconnaissance de la largeur minimale requise pour les accès, contenue dans l’article 3 de ce règlement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Château Haut-Bailly, à la SAS Les vignobles André Lurton, à la SAS Château Larrivet Haut-Brion, à la commune de Léognan, à la SAS Cellnex France et à la SA Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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