Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2415484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 22 juillet 2025, M. E… C… A…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle, notamment au regard de la réserve prévue par l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à l’application de l’article 33 de la convention de Genève ;
- la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays et de sa vie privée et familiale ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant djiboutien né le 16 février 1992, déclare être entré en France le 15 février 2022, sous couvert d’un visa de court séjour valable du
14 février 2022 au 10 mars 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 mars 2023. Sa demande de réexamen a également été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 31 juillet 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 10 mai 2024. Par un arrêté du
5 septembre 2024, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. C… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué du 5 septembre 2024 a été signé pour le préfet par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 17 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Vendée a donné une délégation de signature à Mme B… à l’effet de signer, notamment : « toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne en outre de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… A… sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer l’éloignement du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a présenté une demande d’asile. Il a ainsi été en mesure, tout au long de l’instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n’interviennent. En outre, il n’ignorait pas le rejet de sa demande d’asile, et il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, sauf à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement. M. C… A…, qui savait dès lors qu’il était dépourvu de tout titre l’autorisant à se maintenir sur le territoire national et pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, n’a pourtant signalé au préfet de la Vendée aucun changement relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 de ce même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de M. C… A… de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile avait pris fin au plus tard le 9 août 2023, date de la notification de la décision du directeur général de l’OFPRA déclarant irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors et conformément aux dispositions rappelées au point précédent de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… A… se trouvait dans un cas prévu tant à l’article L. 542-4 qu’au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet de la Vendée pouvait légalement décider de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée, avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant au regard de la réserve fondée sur le respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés doit être écarté.
Par ailleurs, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques… ». M. C… A…, dont la demande d’admission au statut de réfugié a été rejetée définitivement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de non refoulement issue de ces stipulations.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… ne réside en France que depuis le mois de février 2022, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée et n’y a résidé régulièrement qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 mars 2023 et que sa demande de réexamen a également été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du
31 juillet 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 10 mai 2024. Si le requérant se prévaut de sa relation avec Mme D…, avec laquelle il s’est marié le 20 avril 2024 et a eu une enfant née en mars 2025 soit six mois après la décision attaquée, il ne démontre pas, eu égard au caractère très récent de ses attaches privées et familiales, que le préfet de la Vendée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte excessive et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 11 et 13 que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de l’erreur de fait dont serait entachée la décision en tant qu’elle le mentionne comme étant célibataire, circonstance qui ne saurait être regardée comme constituant un motif de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui n’a pas été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour mais sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième et dernier lieu, dès lors que le requérant n’a pas porté à la connaissance de l’autorité préfectorale les éléments dont il fait état dans la présente instance, concernant sa relation avec Mme D…, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle à ce titre.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par M. C… A… de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Vendée a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant en fonction des éléments portés à sa connaissance avant de fixer le pays à destination duquel celui-ci est susceptible d’être renvoyé d’office. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. C… A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. C… A… soutient qu’il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour à Djibouti, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il y serait personnellement exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des risques de traitements inhumains et dégradant au sens des dispositions précitées. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
En quatrième et dernier lieu, pour les motifs mentionnés aux points 11 et 13, les moyens tirés de ce que le préfet aurait, en fixant le pays de destination, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A…, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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