Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2604254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 19 avril 2026, M. B… A… transmet au tribunal sa demande adressée à la présidente de la communauté de communes Cœur de Savoie tendant à l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 8 décembre 2025 en vue de recouvrer la somme de 1 000 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC).
Il soutient que :
– l’acte de vente de la maison mentionne qu’elle est raccordée au réseau d’assainissement communal ;
– alors que les travaux sont achevés depuis juillet 2023, il n’a pas été informé de l’existence d’une taxe de raccordement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée et que les requêtes doivent comporter l’énoncé de conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. M. A… a transmis au tribunal un courrier adressé à la présidente de la communauté de communes Cœur de Savoie par lequel il demande l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 8 décembre 2025 pour recouvrer la somme de 1 000 euros au titre de la PFAC. Or, ce courrier, adressé explicitement à la présidente de la communauté de communes Cœur de Savoie et demandant à l’auteur de la décision son annulation, ne comporte aucune conclusion soumise au juge au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être regardé comme un recours gracieux adressé à l’administration, quand bien même il a été transmis au tribunal par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen.
4. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 13 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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