Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2518691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A… forme opposition à la contrainte décernée le 10 septembre 2025 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de France Travail Île-de-France pour le recouvrement d’une somme de 1 049,81 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. ».
Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 5426-22 du code du travail, applicables également aux oppositions formées par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par France Travail aux fins d’obtenir le remboursement d’une prestation servie au titre du régime d’assurance chômage qu’il estime avoir indûment versée, qui relèvent des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
La contrainte à laquelle Mme A… forme opposition, lui a été signifiée le 29 septembre 2025 à domicile par acte de commissaire de justice, comme elle le confirme d’ailleurs dans sa requête. L’acte de signification produit mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le délai pour former opposition à la contrainte expirait arrivait ainsi à terme le mardi 14 octobre 2025. L’opposition de Mme A…, datée du 18 octobre 2025, a été adressée au tribunal par un courrier expédié à cette même date. Elle est dès lors tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à France Travail
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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