Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 janv. 2026, n° 2401806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Renda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- sa requête est recevable ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni l’original de l’extrait de son casier judiciaire accompagné d’une traduction établie par un traducteur assermenté, dès lors qu’il a produit cette pièce déjà rédigée en français, il a par ailleurs produit un justificatif de connaissance de la langue française, ainsi que ses avis d’imposition pour les trois dernières années et il n’a aucune dette fiscale, il a par ailleurs actualisé son dossier eu égard à l’évolution de sa situation personnelle et familiale en produisant les pièces sollicitées concernant son épouse et leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le dossier du requérant est demeuré incomplet malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 octobre 2023, en l’absence de production d’un justificatif de son niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 oral et écrit, conforme aux exigences de l’arrêté du 12 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (…) dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». L’article 37-1 du même décret dispose en outre que : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé (…) ».
Selon l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ». L’article 2 de cet arrêté dispose que : « Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…) mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Pour classer sans suite la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que, malgré la mise en demeure du 13 octobre 2023, notifiée le 16 octobre suivant, l’intéressé n’avait pas produit le justificatif d’un niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 oral et écrit défini par le cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe (CECRL). Si le requérant soutient qu’il a obtenu le niveau B1+ aux épreuves de langue française et verse aux débats une attestation en ce sens délivrée le 20 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que cette attestation a été délivrée par la chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg à l’issue d’une certification CLOE (Compétences Linguistiques Orales et Écrites), laquelle ne figure pas au nombre des tests linguistiques énumérés à l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020. En effet, seul le test de connaissance du français (TCF) de France Education International et le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris sont expressément prévus par cet arrêté. Par suite, la certification CLOE produite par M. B… ne répond pas aux exigences réglementaires et ne peut être regardée comme un justificatif conforme aux dispositions de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement opposer l’incomplétude de son dossier à M. B…. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 4 et ainsi que le soutient le préfet en défense, que la décision de classement sans suite attaquée ne fait pas grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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