Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2409249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 13 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle méconnait les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a accordé une carte de séjour temporaire à M. B… valable du 18 avril 2025 au 17 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. B…, déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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