Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 29 nov. 2023, n° 2319439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 août 2023 et le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Escuillié, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en l’absence de production de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible de vérifier que l’avis est conforme aux disposition du 3° de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il comporte les mentions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 et que le médecin ayant établi le rapport, dont le nom doit être authentifié, n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les dispositions des 5° et 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au
7 novembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 24 août 1986, entrée en France le
12 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 21 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 25 mai 2023, au vu duquel le préfet de police s’est prononcé sur la demande de l’intéressée, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature et que le médecin instructeur, ne figurait pas parmi ses signataires. Par ailleurs, l’avis mentionne que l’état de santé de Mme A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. D’autre part, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du
25 mai 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance médicale du
16 mai 2023, établie par un praticien hospitalier du service maladie infectieuses du centre hospitalier Robert Ballanger, que Mme A bénéficie d’un traitement médical à base de Biktarvy, composé des trois molécules que sont le Bictégravir, l’Emtricitabine et le Tenofovir alafénamide. Au soutien de ses conclusions, la requérante allègue que cette trithérapie n’est pas commercialisée dans son pays d’origine. Toutefois, la seule circonstance que le Bictégravir et l’Emtricitabine ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Cameroun, établie en 2022 et que le laboratoire Gilead ait indiqué, dans un courriel adressé le 22 août 2023 au conseil de la requérante en réponse à une demande qu’elle avait formulée, qu’il ne commercialisait pas le Biktarvy au Cameroun, ne saurait suffire à établir l’absence au Cameroun d’un traitement approprié, lequel n’est pas nécessairement le traitement exactement prescrit en termes de marques, et en l’absence notamment de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement de substitution adapté. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
5. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police n’avait pas été saisi d’une demande de titre de séjour sur ces fondements.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ".
8. D’une part, Mme A soutient qu’elle est mère d’un enfant français, Louis Bryan A, né le 6 novembre 2019, dont le père est M. C, de nationalité française, qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Toutefois, hormis la production d’un acte de naissance, d’une carte d’identité et d’un passeport au nom de l’enfant, tous deux postérieurs à la date de l’arrêté en litige, la requérante n’apporte aucun élément justificatif au dossier concernant son enfant permettant de constater qu’elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article
L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour sur leur fondement.
9. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la situation médicale de Mme A, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme A, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Escuillié.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. HEMERYLa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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