Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 juil. 2025, n° 2507712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 21 juin 2025, et le 25 juin 2025, M. A se disant M. D E, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler les arrêtés du 20 juin 2025 par lesquels le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A se disant M. E soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— le préfet de l’Isère doit justifier de la délégation de signature accordée au signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision revêt un caractère disproportionné et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Isère n’a pas produit de mémoire mais des pièces ont été enregistrées le 25 juin 2025.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Hossou, substituant Me Zoccali, représentant M. A se disant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il indique que la décision est insuffisamment motivée en fait, que le requérant est en couple avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans qui est enceinte, qu’il a présenté une demande de régularisation en Suisse, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à son respect à sa vie privée et familiale, que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée dès lors qu’il a seulement été condamné en juin 2022 et que la consultation du fichier des personnes recherchées a montré qu’il ne faisait l’objet d’aucune fiche de recherche active.
— les observations de M. A se disant M. E, assisté de M. F, interprète en langue arabe, qui indique qu’il a présenté une demande d’asile en Suisse, qu’il été marié à une femme dont il a divorcé et qui se trouve en Algérie, et qu’il ne vit pas chez Mme B ;
— et les observations de Me Goiraud, représentant le préfet de l’Isère, qui expose que le requérant a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, qu’il a été signalé sous différentes identités, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble, qu’il ne dispose pas de liens familiaux suffisamment intense en France et a vécu la majorité de sa vie en Algérie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. E, ressortissant algérien né le 10 décembre 1995, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 19 juin 2025, il a été interpellé par les services de police. Par un arrêté du 20 juin 2025, pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans. M. A se disant M. E demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 20 juin 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A se disant M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
5. Le préfet de l’Isère ayant produit le 25 juin 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. A se disant M. E, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
6. En premier lieu, M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, sous-préfet de Grenoble, bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d’une délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, et alors que le préfet de l’Isère n’est pas tenu de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé ses décisions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que le préfet de l’Isère aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. A se disant M. E, qui lui était alors soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Le requérant se prévaut d’une présence en France depuis quatre ans sans toutefois l’établir, et ne justifie d’aucune forme d’insertion pendant la durée de son séjour. S’il fait valoir qu’il est en couple avec une compatriote titulaire d’un certificat de résident de dix ans et qui serait enceinte de leur enfant, il ne verse aucune pièce à l’appui de ces allégations et, interrogé sur sa situation familiale, a seulement déclaré qu’il avait une femme et un fils en Algérie, sans faire alors état de son divorce. De plus, il n’a pas d’adresse stable en France, ayant déclaré des adresses différentes lors de son auditions par les services de police et ayant indiqué au cours de l’audience publique ne pas résider chez Mme C B, en contradiction avec l’attestation d’hébergement rédigée par cette dernière le 25 juin 2025 et qu’il avait produite au dossier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée ainsi que d’une assignation à résidence le 3 juin 2022 qu’il n’a pas respectée. Enfin, le requérant a été interpellé le 19 juin 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et a déjà été condamné le 3 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence contre une personne dépositaire de l’autorité publique. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas susceptible de prospérer.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
14. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 que la présence en France du requérant représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas respecté les obligations résultant de la mesure d’assignation prise à son encontre le 3 juin 2022. En outre, ainsi qu’il a été mentionné, il ne justifie pas de la réalité de ses liens personnels et familiaux en France. M. A se disant M. E ne justifie ainsi d’aucunes circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, le préfet de l’Isère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont ni le principe ni la durée ne présentent, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette interdiction, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. D E et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. POUYETLa greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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