Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2026, n° 2513107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 et 22 octobre 2025, les 11 janvier, 18 mars et 22 mai 2026, (ce dernier n’ayant pas été communiqué), M. D… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 13 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et individualisé de sa situation ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-camerounais ;
– cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que la préfète soutient, il a essayé de s’inscrire à deux reprises au titre de l’année universitaire 2024/2025 ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la cohérence, de la progression et de l’assiduité des études ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces le 10 février 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente,
– les observations de Me Deme, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, né le 27 septembre 1999 est entré en France le 30 décembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Le 17 janvier 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 13 octobre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet en vertu d’un arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, dès lors que la préfète du Rhône n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 visée ci-dessus : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter (…) ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B… en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône s’est notamment fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur le manque de sérieux et l’absence de progression de l’intéressé dans son parcours universitaire. Elle a relevé en particulier que celui-ci ne justifiait pas de la réalité de ses études au cours des années universitaires 2024/2025, ainsi que son échec en première année de Bachelor Marketing Digital et Social Média au sein de l’établissement Digital Collège pour l’année scolaire 2023/2024. Elle a également retenu l’absence de cohérence dans son parcours, caractérisée par une régression dans ses études, dès lors que M. B… justifie d’une inscription pour l’année 2025/2026 dans une formation de niveau inférieur à celle suivie en 2023/2024, par ailleurs sans lien avec cette dernière. Pour contester cette appréciation relative au caractère incohérent de son parcours et à l’absence de progression, M. B… fait état de son assiduité pendant une période de quatre mois ainsi que des difficultés rencontrées pour trouver un stage, lesquelles l’auraient conduit à abandonner sa formation initiale et à se réorienter vers le commerce. Il fait valoir que ses absences étaient liées à l’absence de stage, qu’il est désormais assidu et que sa formation actuelle se déroule de manière satisfaisante. À l’appui de ses arguments, il produit un relevé de notes provisoire attestant de la validation du premier semestre du Bachelor 1 SIN au sein de l’école EPSI. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce bulletin intermédiaire, faisant état de sa réussite au premier semestre du Bachelor SIN pour l’année 2025/2026, est postérieur à la décision contestée. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas d’établir que l’autorité administrative aurait méconnu la situation du requérant ou entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-camerounais doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En dernier lieu, dès lors que M. B… n’a sollicité que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et que la préfète du Rhône ne s’est pas spontanément prononcée sur son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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