Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2609133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer son compte ANEF soit en annulant son changement d’adresse, soit par tout autre moyen technique, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre d’introduire une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour la remise effective de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B…, ressortissant marocain né le 15 juillet 1995, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante » valable du 12 mai 2022 au 11 mai 2026. Il soutient qu’à la suite d’un déménagement en Seine-Saint-Denis, il a présenté une demande de changement d’adresse qui a été validée sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 23 mai 2024 et qu’un nouveau titre de séjour a aussitôt été mis en fabrication. Il soutient également que ce titre de séjour ne lui a jamais été remis ce qui l’empêche d’en demander le renouvellement sur la plateforme ANEF en raison d’un message lui indiquant que l 'administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et qu’il est invité à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence. Toutefois, par les pièces qu’il produit, notamment une copie d’écran de téléphone ne comportant aucun nom, ni aucune date, M. B…, qui verse au dossier son titre de séjour en cours de validité comportant une adresse à la Courneuve (93), ne démontre pas le blocage dont il fait état, ni au demeurant que ce dernier trouverait son origine dans l’absence de remise d’un nouveau titre de séjour comportant une adresse modifiée. Dans ces conditions, la condition d’utilité ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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