Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 juin 2026, n° 2607219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
. l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
. l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée maximale de 45 jours.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Le préfet de la Loire a produit une pièce qui a été enregistrée le 28 mai 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 17 avril 1999, entré en France en dernier lieu au début de l’année 2026 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 18 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 18 mai 2026, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée maximale de 45 jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 18 mai 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A…, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
4. Si M. A… soutient que l’autorité administrative a considéré à tort qu’il n’avait pas respecté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021, la mesure d’éloignement en litige, prise en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée sur un tel motif. Le requérant n’est, en tout état de cause, pas davantage fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation en se fondant sur un tel motif, sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2021. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ne sont pas illégales par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elles procèdent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 18 mai 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Isère et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et au préfet de la Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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