Annulation 29 septembre 2023
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2404675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 septembre 2023, N° 2109058 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. C… D…, représenté par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre hospitalier Georges Claudinon (Le Chambon-Feugerolles) à lui verser la somme de globale de 70 500 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices que lui a causés l’illégalité de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions à compter du même jour ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Georges Claudinon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’illégalité de la décision du 15 septembre 2021 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- le préjudice financier résultant de son départ prématuré à la retraite peut être évalué à 52 500 euros ;
- le préjudice moral qu’il a subi peut être évalué à 18 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juillet et 7 octobre 2024, le Centre hospitalier Georges Claudinon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il ne saurait être fait droit aux demandes de réparation portant sur une période antérieure au 28 février 2022 ;
- les préjudices dont la réparation est demandée ne trouvent pas leur origine dans la décision en litige mais dans le refus du requérant de se soumettre à son obligation de vaccination et dans son état de santé.
Vu le jugement n° 2109058 du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2023 et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferron pour M. D….
Considérant ce qui suit :
Infirmier en soins généraux alors employé par le Centre hospitalier G. Claudinon (Le Chambon – Feugerolles), M. D… a fait l’objet d’une suspension de fonctions exclusive de rémunération à compter du 15 septembre 2021 par une décision du même jour du directeur de cet établissement prise en application de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 au motif qu’il ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination obligatoire. Par un jugement n° 2109058 du 29 septembre 2023 fondé sur le placement de M. D… en arrêt de travail pour cause de maladie lors de la prise d’effet de la décision du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision de suspension en tant qu’elle portait sur la période courant du 15 septembre 2021 jusqu’à l’expiration du congé de maladie du requérant ayant débuté le 13 septembre 2021 ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif. M. D… demande au tribunal de condamner le Centre hospitalier G. Claudinon à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Alors qu’un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, il est constant que, faute de justifier de sa vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination obligatoire, M. D… ne satisfaisait pas aux conditions posées par la loi à l’exercice de ses fonctions et que, le requérant ayant produit un certificat de rétablissement consécutif à une infection par la covid-19, la suspension de fonctions de M. D… a été levée à compter du 1er mars 2022. Dans ces conditions, M. D… est fondé à demander à être indemnisé des préjudices d’ordre moral et matériel que lui a causés l’illégalité de la décision en litige et en particulier la privation indue de ses droits liés à un placement en arrêt de travail pour cause de maladie entre le 15 septembre 2021 et le 1er mars 2022.
Pour demander à être indemnisé à hauteur de 52 500 euros du préjudice financier qu’il invoque, M. D… fait valoir qu’il s’est vu contraint de solliciter prématurément son admission à la retraite et que le montant de la pension qu’il touche désormais est moindre que celui qu’il aurait perçu s’il avait exercé ses fonctions jusqu’à la limite d’âge. Toutefois et alors que, s’exposant ainsi de son fait à l’interdiction d’exercice prévue par la loi, M. D… avait exprimé dès le mois de septembre 2021 son opposition à une vaccination contre la covid-19, il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’admission à la retraite présentée au mois de mars 2022 par M. D…, qui n’était au demeurant plus sous le coup de la suspension de fonctions en litige, serait en lien direct avec l’illégalité de la décision du 15 septembre 2021. Par suite, la demande d’indemnisation que le requérant présente à ce titre doit être rejetée.
M. D… n’est fondé à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’il dit avoir subi et qu’il évalue à 18 000 euros que dans la mesure où ce préjudice est en lien direct et certain avec sa suspension de fonctions entre le 15 septembre 2021 et le 1er mars 2022 et avec l’illégalité de cette suspension. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à l’interdiction d’exercice encourue par le requérant du fait de la loi et aux conséquences concrètes de la décision du 15 septembre 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. D… du fait de l’illégalité de la décision de suspension prise à son encontre en fixant le montant de l’indemnité qui lui est due à ce titre à 250 euros, tous intérêts compris.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation du Centre hospitalier G. Claudinon à lui verser la somme de 250 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de l’illégalité de la décision du 15 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le centre hospitalier défendeur présente sur leur fondement et dirigées contre M. D…, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier G. Claudinon la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le Centre hospitalier Georges Claudinon est condamné à verser à M. D… la somme de 250 euros en réparation du préjudice que l’illégalité de la décision de suspension du 15 septembre 2021 lui a causé.
Article 2 : Le Centre hospitalier Georges Claudinon versera à M. D… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au Centre hospitalier Georges Claudinon (Le Chambon-Feugerolles).
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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