Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 mai 2026, n° 2603509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2603509,und, représenté par Me Matuszac, demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 12 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026 le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Le code de la route ;
Le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 2603510 enregistrée le 16 avril 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 17 février 2026;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu l’audience publique du 7 mai 2026 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Simon, juge des référés, les observations de Me Matuszac représentant M A… et les observations de M. B….
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Le 15 février 2026 à 16 heures dans la commune de Burbach, M. A… a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 171 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 130km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet du Bas-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de 12 mois, le permis de conduire de M. A…, par décision du 17 février 2026. Le requérant demande la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
E. TORDO
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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