Rejet 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 déc. 2025, n° 2502307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502307 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Palcy, demande à la juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’absence de recours suspensif à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, lequel peut être exécuté à tout moment, en l’absence de recours suspensif et alors même qu’interviendrait une mainlevée de sa rétention ou une assignation à résidence ;
- l’arrêté pris à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans la mesure où :
* il est entré régulièrement sur le territoire français en 2014, qu’il a toujours disposé d’un titre de séjour, qu’il est le père de deux enfants français nés en 2011 et 2019, dont l’aîné est en situation de handicap, qu’il vit en concubinage avec la mère de ses enfants et ses derniers, à Clermont-Ferrand, qu’il est venu en Guyane pour des vacances avec sa famille en vue d’une célébration de son union avec sa compagne et qu’il dispose d’un emploi stable depuis 2022 ;
* s’il a été condamné en 2023 pour des faits relatifs au trafic de stupéfiants, il s’agit d’une condamnation isolée qu’il a entièrement exécutée et qu’il regrette ces faits ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 20 décembre 2025 à 15 heures 00, en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu les observations de M. A…, représenté par Me Palcy, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête et ajoute que les conclusions présentées au titre des frais d’instance sont également présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, précise que son aménagement de peine s’est effectué au moyen du port d’un bracelet électronique, qu’il a respecté toutes les obligations qui lui ont été imposées en exécution de son jugement, qu’il a toujours travaillé, que sa présence en France est indispensable à la vie de sa famille dans la mesure où sa concubine travaille, de nuit, dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et qu’il avait sollicité une autorisation préfectorale en vue de son voyage en Guyane.
Les préfets de la Guyane et du Puy-de-Dôme n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant surinamais, né en 1992, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour. Il a obtenu des titres de séjour de 2014 à 2025. Son dernier titre de séjour, pluriannuel, portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, était valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2027. Par un arrêté du 10 décembre 2025, notifié le 18 décembre 2025 à l’aéroport de Guyane, le préfet du Puy-de-Dôme a retiré le titre de séjour en cours de validité de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi au Suriname et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A…, placé au centre de rétention administrative de la Guyane à Matoury, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. A…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 10 février 2023 à une peine d’emprisonnement de trois ans, assortie d’un sursis d’un an pour des faits de détention, transport, acquisition ou cession, importation, non autorisés, de stupéfiants, d’importation en contrebande, de détention et de transport de marchandises dangereuses pour la santé publique, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants. Si M. A… conteste avoir été incarcéré au centre pénitentiaire de Riom et soutient avoir été placé sous bracelet électronique pour toute l’exécution de sa peine, il est constant qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine, au plus tard, à compter du 9 janvier 2024 jusqu’à la fin de sa peine tel que visé par l’arrêté préfectoral.
7. D’autre part, il est constant que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français en 2014 sous couvert d’un visa long séjour et que, jusqu’à la date de l’arrêté du 10 décembre 2025, il séjournait régulièrement sur le territoire français. Son dernier titre de séjour, retiré par l’arrêté en litige, lui a été délivré, pour deux ans, le 24 janvier 2025, soit postérieurement à la condamnation pénale sus évoquée. Le requérant est le père de deux enfants français, âgé de 14 ans et de 6 ans avec lesquels il réside à Clermont-Ferrand. Il résulte également de l’instruction qu’il vit en concubinage avec la mère de ses enfants, ressortissante française, depuis plusieurs années. Ensemble, ils contribuent à l’entretien et l’éducation de leurs fils dont l’aîné est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement spécialisé sur le territoire français. La participation de M. A… à l’entretien et l’éducation de ses enfants est corroborée par l’attestation de la mère des enfants et une déclaration sur l’honneur de la directrice d’établissement scolaire de son second fils, attestant de l’implication respective des parents. Enfin, l’intéressé justifie d’une insertion professionnelle depuis 2022, dans le domaine de la logistique, jusqu’à récemment en produisant des bulletins de paie au titre de l’année 2025. Il démontre poursuivre cette insertion par la réalisation d’une formation en avril 2025 relative aux travaux en hauteur.
8. Compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de M. A…, notamment au regard de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens familiaux, de son insertion socioprofessionnelle, en dépit d’une condamnation pénale isolée et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. A… représenterait pour l’ordre public, l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025.
10. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique pas le réexamen de sa situation. Les conclusions du requérant tendant à cette fin ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Palcy, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Palcy d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Palcy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Palcy, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Palcy et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane, au préfet du Puy-de-Dôme, à l’association la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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