Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2300374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois de juin 2022, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée de vices de procédure dès lors que :
o elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o l’OFII n’a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité et n’a pas procédé à un entretien personnel avant l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme A est irrecevable en l’absence de décision administrative faisant grief ;
— les moyens de la requête sont infondés compte tenu de la notification le 17 mai 2022 d’une décision de rejet pour irrecevabilité de sa demande d’asile, qui met fin aux droits dans les conditions d’accueil.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du parlement européenne et du conseil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galtier. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, expose être entrée en France le 12 décembre 2021 pour y solliciter l’asile. Le 17 février 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a enregistré sa demande et lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 27 avril 2022, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable la demande d’asile de l’intéressée. Le 12 juillet 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à Mme A une attestation de fin de droit à l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 31 mai 2022. Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite interrompant son droit à l’allocation pour demandeur d’asile telle que révélée par cette attestation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 () ». Enfin, l’article L. 531-32 dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
5. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
6. En premier lieu, la demande d’asile présentée par Mme A a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2022 au motif, non contesté, que Mme A bénéficie déjà d’une protection au titre de l’asile dans un autre Etat. Dès lors, en application des dispositions précitées, Mme A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit le 17 mai 2022. Ainsi, l’Office français de l’immigration et de l’intégration était tenu, dès le 1er juin 2022, de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont la requérante bénéficiait depuis le mois de février 2022. Dès lors, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation de motivation prévue à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui vise les situations de suspension des conditions matérielles d’accueil. Au demeurant la décision attaquée, qui se borne à constater la fin de droits à l’allocation pour demandeur d’asile au motif que son droit à se maintenir au titre de l’asile a pris fin, ne figure pas au nombre des décisions devant faire l’objet d’une motivation au sens de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ». Il résulte de ce qu’il vient d’être dit que la décision contestée, qui découle du rejet pour irrecevabilité de la demande de Mme A, n’a pas été prise en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure prévue par l’article D. 551-18 de ce code et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien personnel et d’une évaluation de sa vulnérabilité lors de l’instruction de sa demande d’asile le 8 avril 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’OFII n’a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité et n’a pas procédé à un entretien personnel avant l’édiction de la décision contestée, lesquels ne s’imposaient pas, en tout état de cause, au stade de la clôture de sa demande d’asile, ne peut être utilement invoqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
11. Mme A bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Mathis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23003742
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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