Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 mars 2026, n° 2600201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2026, 3 février 2026, 2 mars 2026 et 3 mars 2026, Mme D… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites et explicites par lesquelles le maire de la commune de Noues de Sienne, le syndicat des Eaux du Bocage Virois et le préfet du Calvados ont refusé de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les pollutions et prévenir les risques sanitaires et environnementaux constatés ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Noues de Sienne, au syndicat des Eaux du Bocage Virois et au préfet du Calvados, chacun pour ce qui le concerne, de procéder à un réexamen effectif, complet et loyal de la situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, en se prononçant expressément sur les mesures de protection, de sécurisation, d’investigation et de mise en conformité précédemment sollicitées et jusqu’alors refusées ;
3°) de dire que ce réexamen devra être effectif, sérieux et fondé sur les constats techniques et environnementaux versés aux débats ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne publique concernée ;
5°) de mettre les dépens à la charge des défendeurs.
Mme B… fait valoir que :
- la requête est recevable ; les décisions attaquées existent et font grief ; des recours au fond (n° 2600218) sont pendants devant le tribunal et la requête tend uniquement à la suspension de ces décisions ;
- la condition d’urgence est remplie ; elle résulte de la persistance de pollutions avérées et de la carence prolongée des autorités compétentes qui la maintient dans une situation de risque sanitaire et environnemental continu ; l’expert judiciaire a constaté des pollutions fécales d’origine humaine, qui affectent les eaux superficielles, les sols ainsi que les plans d’eau situés sur sa propriété ; les écoulements pollués proviennent de réseaux et ouvrages communaux et d’installations d’assainissement non collectif non conformes ; le rapport d’expertise confirme la réalité, la gravité et la continuité des pollutions ; celle-ci affecte directement et gravement ses conditions de vie et d’activité et conduit à une impropriété sanitaire et environnementale globale de sa propriété ; la situation de gravité est telle qu’elle a justifié l’ouverture d’une information judiciaire pénale ; de plus, l’urgence est aggravée, d’une part, par l’inaction persistante des autorités compétentes qui ne prennent aucune mesure effective de police administrative ou de protection, d’autre part, par le caractère continu et évolutif des dommages ; la configuration hydraulique démontre l’existence d’un système organisé de collecte et de transfert des eaux polluées à l’échelle du bassin versant du bourg, excluant toute analyse en termes de ruissellement accidentel ou diffus, et renforçant le caractère structurel de l’atteinte portée au droit de propriété ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
- le maire de Noues de Sienne a méconnu l’étendue de ses compétences en refusant de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- le préfet du Calvados aurait dû mettre en œuvre son pouvoir de substitution du fait de la carence du maire ; en outre, indépendamment de ses pouvoirs de police générale et de substitution, le préfet devait faire usage de son pouvoir de police spéciale de l’eau en application des articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants du code de l’environnement ;
- le syndicat des Eaux du Bocage Virois s’est abstenu de mettre en œuvre toute mesure effective relevant de ses compétences, qu’il s’agisse d’investigations techniques approfondies, de prescriptions correctives ou de mesures conservatoires destinées à prévenir l’aggravation des atteintes constatées ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des faits établis, en particulier par l’expert judiciaire ;
- elles méconnaissent les principes de prévention et de précaution, consacrés par l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
- les refus opposés à ses demandes constituent une carence fautive caractérisée ; les autorités ont connaissance de la situation, les atteintes sont objectivement établies et aucune mesure conservatoire ou de protection n’a été mise en œuvre ;
- elle produit des avis de la CADA qui renforcent le doute sérieux quant à la légalité des décisions ;
- les analyses de sols et d’eaux réalisées dans le cadre de l’expertise mettent en évidence la présence d’hydrocarbures et de métaux lourds à des concentrations significatives aux points d’entrée des ruissellements.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, le syndicat des Eaux du Bocage Virois, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B… n’a pas saisi le juge du fond d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des décisions visées par la présente requête qui n’est accompagnée d’aucune requête au fond ;
- la requête est dépourvue d’objet puisque le syndicat a apporté une réponse explicite, le 8 décembre 2025, à la demande de Mme B… formulée le 7 novembre 2025 ; aucune décision implicite n’est née ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante ne justifie pas que les risques sanitaires liés aux dysfonctionnements supposés des assainissements non collectifs sont constitutifs d’une urgence à saisir le juge des référés ; l’expert judiciaire n’a défini aucune mesure conservatoire à l’exception d’un point de vigilance sur l’entretien des assainissements non collectifs ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de sa décision du 8 décembre 2025 qui indique à la requérante que le syndicat procèdera à l’ensemble des contrôles requis par les textes dès que la réalisation de travaux de mise en conformité ou de réhabilitation des assainissements non collectifs seront portés à sa connaissance.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, la commune de Noues de Sienne, représentée par Me Ramaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B… ne justifie pas avoir introduit un recours principal en annulation des décisions dont elle demande la suspension ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; aucun lien de causalité ne peut être établi entre les problèmes de santé de Mme B…, à savoir son appendicite et sa dépression évoqués dans le cadre de l’expertise judiciaire, et des pollutions sur son terrain ; il en va de même du décès de sa jument en 2023 ; il n’existe aucun danger grave et immédiat sur le plan sanitaire qui porterait atteinte à la santé de Mme B… et de ses animaux, ou à la biodiversité ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de Mme B… adressée le 7 novembre 2025 ; elle n’a commis aucun manquement s’agissant de la prise de mesures conservatoires pour faire cesser les pollutions du terrain, notamment en canalisant les eaux pluviales s’y déversant, la demande de Mme B… étant, au demeurant, particulièrement floue ; il en va de même s’agissant du refus de mandater un bureau d’étude spécialisé indépendant, une expertise judiciaire ayant déjà été diligentée de manière contradictoire ; en ce qui concerne les mises en demeure des propriétaires cités dans le courrier du 7 novembre 2025, le maire a adressé, au cours du mois de septembre 2025, des courriers à plusieurs habitants de Champ du Boult dans le cadre de ses pouvoirs de police ; enfin, concernant les avis de la CADA, celle-ci ne peut se prononcer sur la régularité des documents administratifs dont la communication est sollicitée.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 10 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Mme B… qui reprend les moyens soulevés dans sa requête et précise que :
- la condition d’urgence n’exige pas un péril grave et imminent ; il y a une pollution objective et consistante, avec des polluants bio accumulatifs ; il s’agit d’une atteinte actuelle et continue, grave et personnelle ; elle se retrouve dans l’impossibilité d’exploiter son terrain et il est porté atteinte à sa santé ;
- les décisions attaquées sont illégales ; les pollutions sont établies donc il faut prendre les mesures impératives pour y mettre fin ; le maire doit prendre des mesures en cas d’atteinte à la salubrité publique et le préfet dispose d’un pouvoir de substitution en cas de carence du maire ; le syndicat des eaux a, quant à lui, une compétence obligatoire de contrôle des installations ; en outre, l’experte a reconnu le lien entre sa dépression et la découverte des pollutions ; sa propriété est trop dangereuse pour y mettre des animaux et cultiver des végétaux ; il existe encore des assainissements non contrôlés sur la commune et le maire n’a pas adressé de mise en demeure aux propriétaires dont les dispositifs d’assainissement ne sont pas conformes ;
- les observations de Me Sanson, représentant le syndicat des Eaux du Bocage Virois, qui reprend ses écritures ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet du Calvados, qui indique s’associer aux observations du syndicat des eaux s’agissant de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’aucune requête au fond n’a été introduite contre une décision de refus de l’Etat ; il ajoute que :
- les conditions pour la mise en œuvre du pouvoir de substitution ne sont pas réunies ; il n’existe pas de carence du syndicat des eaux puisqu’il procèdera aux contrôles nécessaires après réalisation des travaux par les propriétaires concernés ni de refus d’exercer ses missions ; il en va de même pour la commune qui a adressé aux propriétaires des mises en demeure de rendre leur installation conforme à la règlementation ;
- l’urgence n’est pas démontrée ; le rapport d’expertise ne mentionne pas de mesure d’urgence ou conservatoire jugée indispensable ; en outre, il n’existe pas de cause à effet entre les pollutions et l’état de santé de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… est propriétaire, depuis le 21 septembre 2021, d’une habitation et de parcelles sises au lieu-dit La Sélinière – Champ du Boult sur la commune de Noues de Sienne, une des parcelles comprenant une mare-abreuvoir et un étang. Mme B… se plaint de pollutions par des déversements d’eaux usées et pluviales et a saisi le juge des référés du présent tribunal aux fins de désignation d’un expert. Par une ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme B…. A la suite du dépôt, le 17 octobre 2025, du rapport de l’expert judiciaire, Mme B… a, le 7 novembre 2025, adressé, par l’intermédiaire de son conseil, au maire de la commune de Noues de Sienne, une mise en demeure de prendre toute mesure conservatoire de nature à permettre la cessation des pollutions affectant son terrain, de mandater un bureau d’études spécialisé indépendant pour procéder à un audit et de mettre en demeure les propriétaires d’installations d’assainissement non collectif non conformes du bourg de Champ de Boult. Le maire de la commune a implicitement rejeté cette demande. Le 7 novembre 2025, Mme B… a également adressé au syndicat des Eaux du Bocage Virois une mise en demeure de contrôler les installations au plus tard quinze jours après réception de la preuve de la réalisation des travaux, demande à laquelle le syndicat a répondu le 8 décembre 2025. Enfin, Mme B… a demandé, le 7 novembre 2025, au préfet du Calvados de mettre en œuvre, en cas de carence du maire de la commune de Noues de Sienne, son pouvoir de substitution prévu à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Cette demande a été implicitement rejeté par le préfet du Calvados. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites et explicites par lesquelles le maire de la commune de Noues de Sienne, le syndicat des Eaux du Bocage Virois et le préfet du Calvados ont refusé de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les pollutions et prévenir les risques sanitaires et environnementaux constatés.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En l’espèce, Mme B… n’a pas introduit de requêtes distinctes à fin d’annulation des décisions rejetant implicitement sa demande du 7 novembre 2025 prises par le maire de la commune de Noues de Sienne et le préfet du Calvados. Elle n’a pas davantage introduit une telle requête au fond contre la décision du 8 décembre 2025 du syndicat des Eaux du Bocage Virois. Par suite, en l’absence de requêtes au fond dirigées contre ces décisions que Mme B… conteste, la requête en référé est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, Mme B… ne pouvant se prévaloir de la requête enregistrée sous le numéro 2600218 qui concerne un recours indemnitaire.
S’agissant des frais de l’instance, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Noues de Sienne et du syndicat des Eaux du Bocage Virois formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’a, par ailleurs, donné lieu à aucun dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat des Eaux du Bocage Virois et de la commune de Noues de Sienne tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des Eaux du Bocage Virois et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 6 mars 2026.
La juge des référés
Signé
A. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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