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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2519986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lesueur, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 portant réintégration et affectation au sein de la DDFiP de la Seine-Saint-Denis à compter du 1er septembre 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que de l’arrêté du 30 juillet 2025 portant reclassement dans son administration d’origine ;
2°) d’enjoindre à la ministre chargée des comptes publics, à la DGFIP et à la DRIEETS de le réintégrer dans son poste de détachement, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai le plus bref à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
Les requêtes, enregistrées le 9 septembre 2025 et le 1er octobre 2025 sous les numéros 2515577 et 2517332 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions en litige, M. A… soutient qu’elles portent une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, financière et morale ainsi qu’à l’intérêt du service, en raison des conditions de sa réintégration, de ses incidences financières et professionnelles ainsi que de son état de santé justifiant un aménagement de poste, et de ce que le poste qu’il occupait à l’inspection du travail est actuellement vacant.
4. M. A…, né le 27 juin 1965, est titulaire du grade d’inspecteur des finances publiques et a été en poste, en dernier lieu, à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France. Il a été détaché à compter du 1er octobre 2023 auprès de la direction régionale et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIETS) en qualité d’inspecteur du travail pour une durée de trois ans. Il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel il a été réintégré dans son corps d’origine et affecté au sein de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis à compter du 1er septembre 2025, ainsi que de l’arrêté du 30 juillet 2025 portant reclassement dans son administration d’origine.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant avait demandé à plusieurs reprises, le 20 décembre 2024, le 22 janvier 2025 et, en dernier lieu, le 6 mai 2025 sa réintégration au 1er septembre 2025, puis retiré sa demande, sans explication, le 16 juillet 2025, soit une semaine avant la décision de réintégration du 23 juillet 2025. Il a donc participé, par son changement d’avis tardif, à la création de la situation dont il se plaint. En outre, il n’est pas contesté que les fonctions dans lesquelles M. A… a été réaffecté correspondent au grade qui est le sien et se situent dans le département de son domicile. S’il fait valoir que sa réintégration dans son administration d’origine lui fait perdre toute perspective de promotion avant son départ à la retraite, une telle perspective purement éventuelle n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Si M. A… fait état également d’une perte de rémunération, il ressort des bulletins de salaire produits que l’écart de traitement brut est de moins de 30 euros et l’écart total, en tenant compte des différentes indemnités, de l’ordre d’une centaine d’euros entre les mois de juillet 2025 et septembre 2025, le montant inférieur du mois d’octobre 2025 étant dû à un rappel de trop-perçu. M. A… fait également état de ce qu’il sera bientôt placé en congé de maladie ordinaire à mi-traitement. Il n’est toutefois pas établi que cette situation serait, comme il l’affirme, en rapport direct avec les décisions en litige. La circonstance par ailleurs que M. A… ne dispose plus d’un bureau individuel, d’un assistant, d’un secrétariat partagé et de deux jours de télétravail, dont il bénéficiait auparavant, ne sont pas de nature à caractériser, en elle-même, une situation d’urgence.
S’il fait état de son état de santé et des préconisations de la médecine du travail quant à l’aménagement de ses conditions de travail, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces aménagements ne pourraient être mis en œuvre dans le cadre de sa nouvelle affectation. Enfin, la circonstance que son ancien poste d’inspecteur du travail serait vacant au 1er septembre 2025 est insuffisante pour que l’urgence à suspendre sa réintégration dans son corps d’origine puisse être regardée comme justifiée par l’intérêt du service. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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