Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 12 juillet 2023, n° 2101966
TA Bordeaux
Annulation 12 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir en tant que voisine immédiate

    La cour a estimé que M me C justifie d'un intérêt à agir en raison de sa proximité avec le projet, ce qui lui confère la qualité pour contester les permis de construire.

  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de demande de permis

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les éléments fournis étaient suffisants pour apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme.

  • Accepté
    Non-respect des normes d'accessibilité

    La cour a accueilli ce moyen, constatant que la largeur de la rampe d'accès prévue était inférieure à la largeur minimale requise.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les éléments du plan local d'urbanisme ne justifiaient pas l'annulation des permis.

  • Rejeté
    Frais de justice à la charge de la partie perdante

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M me C n'était pas la partie perdante dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête visant à annuler un permis de construire délivré par la commune de Gujan-Mestras à Mme B A pour la création d'une pizzeria. Mme C, voisine immédiate du projet, conteste la légalité de la décision en invoquant plusieurs arguments, tels que des nuisances sonores et olfactives, des erreurs dans le dossier, le non-respect de la destination de l'emplacement réservé, etc. La commune de Gujan-Mestras et Mme A contestent les arguments de Mme C et demandent le rejet de la requête. Le tribunal administratif constate que Mme C a un intérêt à agir et examine les différents arguments soulevés. Il annule partiellement le permis de construire en raison d'une non-conformité aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées. Il accorde à Mme A un délai de trois mois pour régulariser cette partie du projet. Les autres arguments soulevés par Mme C sont rejetés. Aucune somme n'est mise à la charge de Mme C ou de la commune de Gujan-Mestras au titre des frais de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 12 juil. 2023, n° 2101966
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2101966
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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