Annulation 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 juil. 2023, n° 2101966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2101966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2021 et 15 novembre 2021, Mme D C, représentée par Me Quinton, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2021 par lequel la commune de Gujan-Mestras a délivré un permis de construire à Mme B A, ensemble l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel il a délivré un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge respective de la commune de Gujan-Mestras et de Mme A la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir dès lors qu’elle est voisine immédiate du projet et que le changement de sous-destination du bâti est de nature à provoquer des nuisances sonores et olfactives au regard de la tranquillité du quartier et de la proximité de son habitation ;
— la décision est illégale dès lors que le document graphique du projet est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le dossier est incomplet et comporte des éléments erronés ;
— le projet ne respecte pas la destination de l’emplacement réservé grevant le terrain et l’avis du département n’a pas été sollicité conformément aux articles L. 151-1 et L. 433-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’accord du gestionnaire du domaine public n’a pas été sollicité, conformément à l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, alors que la mise en conformité de la rampe d’accessibilité entraîne nécessairement un empiétement sur le domaine public ;
— elle méconnaît les normes relatives à l’accessibilité des personnes handicapées figurant à l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et à l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme combinées aux dispositions applicables en matière de sécurité et de salubrité relatives au traitement des eaux usées, du système d’extraction et des risques incendies ;
— elle méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la collecte des déchets ;
— elle méconnaît l’article 3 du règlement d’urbanisme dès lors que la sortie des aires de stationnement est dangereuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2021 et 19 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Waterlot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors qu’elle ne saurait se prévaloir de sa seule qualité de riveraine ni invoquer uniquement un changement de sous-destination du bâti ; en outre les conditions d’exploitation relatives au commerce à emporter et à l’amplitude des horaires n’est pas de nature à provoquer des nuisances sonores particulières et la proximité des deux bâtiments ne résulte pas des travaux envisagés mais de l’existant ;
— elle s’est vu délivrer un permis modificatif sous le n° PC 33199 20 K0275 M01 aux fins d’installer le système d’extraction conformément aux normes applicables ;
— le moyen tiré de l’absence d’avis du département est inopérant dès lors que la définition des emplacements réservés ressort de la compétence de la commune ;
— le moyen tiré du non-respect du nuancier de couleurs prévus par le PLU est inopérant ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2021 et 9 décembre 2021, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Borderie, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme n’ayant vocation qu’à ouvrir un recours pour les troubles directement rattachables aux travaux autorisés et non du seul changement de sous-destination d’un bâti existant ;
— le moyen tiré des inexactitudes des plans est inopérant dès lors que celles-ci ne relèvent pas de manœuvres frauduleuses ;
— le moyen tiré de l’absence d’avis du département est inopérant dès lors que la définition des emplacements réservés ressort de la compétence de la commune ;
— le maire n’était pas tenu d’examiner l’existence d’un séparateur de graisse alors qu’il était saisi d’une demande de permis de construire aux seules fins de modifier la façade extérieure de l’existant ; en tout état de cause, les services du bureau d’hygiène ont émis un avis favorable ;
— aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zuccarello,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— les observations de Me Quinton, représentant Mme C ;
— et les observations de Me Valdès, représentant la commune de Gujan-Mestras ;
— Mme A n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2020, la commune de Gujan-Mestras a reçu une demande de permis de construire, déposée par Mme B A, portant sur des travaux sur les façades extérieures et les abords d’un bâti existant situé sur la parcelle cadastrée BO 14, au 102 cours de Verdun à Gujan-Mestras (33), en vue de la création d’une pizzeria. Par un arrêté du 18 février 2021, le maire de Gujan-Mestras a délivré le permis sollicité sous le numéro PC 33199 20 K0275. Par un arrêté du 25 juin 2021, le maire de la commune a délivré un permis de construire modificatif en vue de la suppression d’une menuiserie sur la façade sud et du déplacement du conduit de cheminée extérieur. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date d’enregistrement de la demande devant le tribunal administratif : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, propriétaire de la parcelle cadastrée BO 12 sise au 104 cours de Verdun à Gujan-Mestras (33) sur laquelle est bâtie une maison d’habitation qu’elle occupe à titre principal, est voisine immédiate du projet, situé sur la parcelle cadastré BO 14. Si le projet autorisé, qui consiste en l’aménagement d’un bâti existant à usage de salon de coiffure en vue de la création d’une pizzéria, n’a pas pour objet de modifier les dimensions et l’emplacement des locaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci prévoit des travaux sur les façades extérieures ainsi que la création d’un parking multimodal en vue d’accueillir divers véhicules motorisés ou non dans le cadre d’un service de vente à emporter avec des horaires d’ouverture en soirée. Les travaux autorisés par les permis de construire sont, compte tenu notamment de leur proximité avec l’habitation de la requérante et de la circulation qui va être engendrée, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien qu’elle détient. La requérante justifie donc d’un intérêt lui donnant qualité à agir à l’encontre de l’arrêté de permis de construire. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les insuffisances du dossier :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que la bénéficiaire du permis litigieux a joint à sa demande un document graphique portant sur l’insertion du projet dans son environnement ainsi que des photographies en vue proche, lointaine et aérienne. La circonstance que ni le document graphique ni les photographies ne représentent la façade nord du bâti, qui jouxte la propriété de la requérante, et notamment la superposition de toitures sur la partie nord-ouest, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors d’une part, que le projet n’emporte aucune modification des dimensions de la toiture et du bâtiment, et d’autre part qu’il ressort des plans joints, qui localisent les parcelles et bâtis voisins, que le service instructeur a été pleinement en mesure d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. En outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, la note architecturale, qui précise les matériaux utilisés, est de nature à permettre au service instructeur d’apprécier les choix techniques du dossier au regard de son insertion dans son environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
7. La requérante soutient que le dossier serait incomplet et que les plans des façades seraient entachés de diverses erreurs. S’agissant des façades, si le plan du projet initial comporte une fenêtre sur la façade sud ainsi qu’une cheminée sur le bâtiment est qui ne figurent pas sur les photographies du bâti produites à l’instance, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces éléments erronés ne figuraient plus dans le dossier du permis modificatif délivré le 25 juin 2021, qui prévoit le déplacement du conduit d’aération sur la façade est, lequel a eu pour effet de régulariser les plans initiaux. En outre, la requérante ne démontre pas que les autres éléments mentionnés sur les plans seraient erronés, notamment le muret sur la façade sud qui y est, contrairement à ses allégations, correctement indiqué. S’agissant des mesures, si Mme C fait valoir qu’elles seraient erronées et verse en ce sens un plan réalisé sur feuille libre de sa main, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint au permis de construire modifié et du plan des façades projet qui mentionnent les dimensions, les limites de parcelle et les côtes altimétriques, que ces mesures seraient erronées. En outre, la circonstance que le projet ne matérialise pas le toit de l’habitation de la requérante, lequel chevauche le toit du bâti en litige sur une partie de la façade nord, n’est pas de nature à révéler une intention frauduleuse du bénéficiaire et est sans incidence sur l’appréciation du projet par le service instructeur dès lors que le projet n’a pas pour objet de modifier les dimensions de la toiture. S’agissant des aménagements liés à l’accessibilité du projet, d’une part il ressort du plan sécurité que l’emplacement et la pente de la rampe d’accessibilité sont mentionnés, d’autre part la circonstance que les plans ne matérialisent pas la destination des emplacements de stationnement réservés aux personnes en situation de handicap est sans incidence sur le projet dès lors qu’il ressort de l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité visé par le permis délivré que celle-ci a émis des prescriptions en vue de l’aménagement de ces emplacements par le bénéficiaire. Il ressort également du dossier transmis à la commission précitée que celle-ci a été mise en mesure de statuer utilement sur la conformité du projet aux règles d’accessibilité, notamment au regard des matériaux utilisés. Enfin, il ne ressort pas du dossier transmis au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, lequel a émis un avis favorable, que celui-ci n’aurait pas disposé des éléments nécessaires afin d’examiner les risques du projet. Par suite, le moyen tiré des inexactitudes du dossier doit être écarté.
En ce qui concerne l’emplacement réservé :
8. Aux termes de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme applicable au litige « () Les emplacements réservés. Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts et qui, en attendant d’être acquis par la collectivité, sont rendus inconstructibles () ». Aux termes de l’article 6 de ce règlement : « () L’alignement correspond à la limite du domaine public ou de l’emprise privée d’usage collectif qui s’y substitue avec les unités foncières riveraines. L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devront prendre en compte les emplacements réservés prévus pour la création ou l’élargissement d’une voie publique (). ».
9. A supposer que l’emplacement réservé n°43 s’appliquerait à la parcelle objet du litige, l’annexe du plan local d’urbanisme et le plan de zonage ne comportent aucun élément de nature à identifier précisément les parcelles concernées ainsi que les dimensions de l’emprise et ne sauraient donc imposer au bénéficiaire du permis des prescriptions particulières nécessitant l’avis de la commission départementale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’emplacement réservé n°43 doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le respect des normes d’accessibilité :
10. D’une part, aux termes de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ». D’autre part, l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, pris en ses articles 2 et 3, définit des règles concernant les dimensions des places de stationnement et les caractéristiques des cheminements accessibles. L’article 2, II. 4° de cet arrêté prévoit que : « La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements. Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant » et selon l’article 3 du même arrêté : « () Tout parc de stationnement visé par le présent article comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Les caractéristiques de ces places sont définies au II du présent article (). ».
11. Par ailleurs, selon l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création : « I. – Un cheminement accessible doit permettre d’accéder à l’entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l’accès au terrain. () Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. () Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m (). ».
12. S’agissant des aires de stationnement, il ressort du plan d’accessibilité et de l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité visée au permis délivré que les aires de stationnement prévues sont conformes à l’accueil du public sous réserve de la prise en compte de la prescription formulée relative à la matérialisation d’une longueur de 1,20m sur chaque place en vue de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil roulant de sortir par l’arrière de son véhicule. S’agissant du cheminement, il ressort des pièces du dossier que le plan d’accessibilité prévoit une rampe d’accès reliant la porte d’entrée aux aires de stationnement le long du côté droit du bâti d’une pente de 3,5 % en moyenne avec une partie de l’ordre de 4 % sur 2 mètres, ainsi qu’un pallier de repos, lesquels sont conformes aux dispositions précitées. Il ressort toutefois du constat d’huissier produit par la bénéficiaire que si la largeur du cheminement au niveau du début de la pente est conforme aux mesures prescrites, la distance entre l’extrémité gauche du mur-bahut et le mur est de 116,50 cm, soit une mesure inférieure à la largeur minimale dérogatoire autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 10 et 11 doit être accueilli.
En ce qui concerne l’avis du gestionnaire du domaine public :
13. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
14. Si Mme C fait valoir que l’avis du gestionnaire du domaine public était requis, conformément à l’article précité, dès lors que les dimensions de la rampe d’accès nécessiteraient d’empiéter sur l’espace public. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que si la largeur de la rampe n’est pas suffisante au regard des normes d’accessibilité au public, l’espace manquant n’est que de l’ordre de 3,5 centimètres. Il ressort également du constat d’huissier produit en défense que la mise en conformité de cette rampe n’est pas de nature à empiéter sur le domaine public, celle-ci pouvant notamment être accomplie par la destruction du mur-bahut existant et son remplacement par un garde-corps plus fin. Dès lors, le pétitionnaire n’était pas tenu de solliciter l’avis du gestionnaire du domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme combiné aux prescriptions applicables en matière de sécurité et de salubrité :
15. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
16. D’une part, aux termes de l’article 4 de la section III du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « Eaux usées – Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement des eaux usées s’il existe. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. / Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (). ».
17. La requérante fait valoir que le permis de construire doit être délivré conformément à la réglementation locale en matière d’assainissement, et se prévaut notamment de l’article 7.5 de l’annexe 1 du règlement du service public d’assainissement collectif des eaux usées du Bassin d’Arcachon qui prévoit que les restaurants rapides doivent être équipés d’un séparateur à graisses et d’un séparateur à fécules. Toutefois, ces dispositions, qui sont établies dans l’intérêt de la salubrité publique, n’ont ni pour objet ni pour effet de conditionner la délivrance d’un permis de construire, lequel est subordonné à la vérification des règles d’urbanisme. En tout état de cause, le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon, qui a été sollicité à titre facultatif, a émis un avis favorable au projet, où le raccordement préexistant au réseau d’assainissement est mentionné, avec diverses prescriptions relatives au traitement de l’eau potable et des eaux usées et pluviales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présenterait, par sa nature ou par son objet, des risques particuliers d’atteinte à la salubrité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 111-2 du code de l’urbanisme et 7.5 de l’annexe 1 du règlement du service public d’assainissement collectif des eaux usées du Bassin d’Arcachon doit par suite être écarté.
18. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du permis modificatif, dont le plan de façade prévoit l’emplacement d’un conduit d’aération et d’une ventilation mécanique contrôlée sur la façade est, que le système d’extraction du projet soit de nature à créer un risque d’atteinte à la salubrité. En outre, si la requérante se prévaut des prescriptions l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental de la Gironde, lequel prévoit une distance de 8 mètres entre l’implantation des prises d’air neuf et ouvrants et des sources de pollution, les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d’un permis de construire que lorsqu’elles concernent l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords. Ainsi, Mme C ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l’article précité, lequel a pour seul objet l’aménagement du système d’aération, qui n’est pas sanctionné par le permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté s’agissant du risque d’atteinte à la salubrité par le système de ventilation.
19. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde a émis un avis favorable sur le projet avec une prescription relative à l’entretien des équipements et installations, eu égard notamment aux informations transmises sur le système électrique, dont le tableau général basse tension est situé sur le plan sécurité, et au système de ventilation. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des caractéristiques et de la destination du projet, que celui-ci présenterait des risques particuliers en matière de sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté s’agissant du risque d’atteinte à la sécurité du projet.
En ce qui concerne le respect des dispositions du plan local d’urbanisme :
20. Aux termes de l’article UC 11 du règlement d’urbanisme dans sa version applicable au permis litigieux : « Murs – Est autorisé l’emploi de la pierre naturelle, des enduits, de briquettes, bardage en bois ou matériaux similaires, à l’exception des teintes soutenues. Les teintes dominantes des façades devront respecter les couleurs du nuancier annexé au PLU ». Le nuancier annexé au plan local d’urbanisme précise que les teintes dominantes des façades peuvent comprendre les tons « blanc, blanc cassé, pierre grise, beige clair, gris clair, blanc bleuté, pierre claire, rose clair, ton pierre, jaune, rose chaud pâle, rose ambré. ».
21. Il ressort de la notice descriptive du projet que la teinte dominante prévue correspond à une « couleur pierre de Bordeaux beige clair », conformément au nuancier précité. En outre, la couleur prévue pour les soubassements, dans les tons « gris moyen » ne constitue ni la teinte dominante ni, en tout état de cause, une teinte soutenue prohibée par le règlement d’urbanisme précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
22. Aux termes de l’article 4 de la section III du règlement d’urbanisme applicable au litige « Les prescriptions particulières relatives au dépôt et à l’enlèvement des ordures ménagères figurent en annexe au présent règlement ». L’annexe 4 du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon Sud (COBAS) annexé au règlement d’urbanisme applicable au litige précise la surface de stockage à prévoir pour le stockage des déchets au regard de la quantité attendue comme suit : " 180 litre = 0,8 / 240 litres = 1 / 340 litres = 1,2 / 660 litres = 2,4 / 770 litres = 2,4 ". Enfin, l’annexe 7 de ce même règlement prévoit le mode de calcul de la redevance spéciale forfaitaire due par les professionnels recourant aux services de la COBAS et estime à 3 le nombre de litres par jour par mètre carré de déchets ménagers assimilés stockés par un commerce de restauration rapide. Cette annexe précise également que la collecte des déchets s’effectue au maximum deux fois par semaine pour ces professionnels.
23. Il ressort du plan de masse modifié qu’un local de stockage des déchets de 3,37 m2 a été inséré au projet. Eu égard à la surface plancher, d’une dimension de 90m2, à la quantité de déchets par mètre carré et par jour attendue pour ce type de commerce et au nombre de collectes par semaine effectuées par la COBAS, les dimensions du local prévu par le projet sont conformes aux dispositions du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relative à la collecte des déchets doit être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article 3 de la section III du règlement d’urbanisme dans sa version applicable au permis litigieux : « Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () ».
25. Mme C soutient que les accès seraient dangereux dès lors qu’ils nécessitent une sortie des véhicules en marche arrière sur une route passante sur laquelle la circulation s’effectue à une vitesse soutenue. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le centre routier départemental a émis un avis favorable d’accès au projet préalablement aux arrêtés portant permis de construire les 13 octobre 2020 et 24 juin 2021. En tout état de cause, il ressort du plan de masse joint au permis de construire modificatif que plusieurs mètres séparent la limite extérieure des aires de stationnement et le début de la voirie et qu’une aire de manœuvre permet un éventuel recul sur la parcelle. En outre, il ressort des photographies versées, que l’accès débouche sur une route droite, où la visibilité est correcte, où le trafic est ralenti par la présence d’un feu tricolore en aval et d’un ralentisseur en amont et le long de laquelle diverses sorties de parking sont de nature à inciter les automobilistes à adopter une allure modérée. Mme C ne verse aucun élément permettant de démontrer que la vitesse de circulation sur cette route serait dans les faits particulièrement élevée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement d’urbanisme doit par suite être écarté.
Sur la régularisation :
26. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
27. D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
28. Les vices tendant à la méconnaissance des dispositions de l’article 2, II. 4° de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, qui affectent une partie indentifiable du projet, peuvent être régularisés sans qu’une telle régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l’annulation partielle du permis de construire contesté du 18 février 2021 modifié par l’arrêté du 25 juin 2021 en tant que le projet méconnaît l’article 2, II. 4° de l’arrêté précité en ce que la largeur de la rampe d’accès prévue au projet est inférieure à la largeur dérogatoire de 1,20 mètre prescrite par ces dispositions. Il y a lieu de fixer à trois mois le délai imparti à la pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les frais liés à l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes sollicitées par Mme A et la commune de Gujan-Mestras au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce que Mme C demande à ce que soit mis à la charge de la pétitionnaire, qui n’est pas l’auteure des décisions attaquées, une somme liée aux frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2021 modifié par l’arrêté du 25 juin 2021 est annulé en tant que le projet méconnaît les dispositions de de l’article 2, II. 4° de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement en ce que la largeur de la rampe d’accès prévue au projet est inférieure à la largeur dérogatoire prescrite par ces dispositions.
Article 2 : Le délai accordé à Mme A pour solliciter la régularisation est fixé à trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune de Gujan-Mestras et à Mme A.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure la plus ancienne,
D. DE PAZ
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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