Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 févr. 2026, n° 2600203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Niakaté, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un récépissé provisoire de renouvellement de titre de séjour ou, une autorisation provisoire au séjour ou tout autre document en tenant lieu, dans un délai de quinze jours, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie puisqu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de sorte que l’urgence est présumée ; en outre il est reconnu comme personne en situation de handicap avec un taux d’incapacité supérieur à 50% et perçoit à ce titre le versement d’une allocation qui constitue à ce jour sa principale source de revenus, la décision en litige le plaçant dès lors dans une situation incertaine ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’irrégularité à défaut d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant ne produit aucun élément probant, qu’il ne remplit au demeurant pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour et que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu’il revienne plus tard dans le respect de la règlementation ;
aucun des moyens soulevé n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600295, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 30 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
- les observations de Me Derbali, substituant Me Niakaté, représentant M. A…, qui reprend en les développant les conclusions et moyens de sa requête, et produit à l’audience des pièces complémentaires ;
- les observations de M. A…, qui précise les conditions dans lesquelles il a contribué à l’entretien et à l’éducation de son enfant, indique qu’il n’a pas reçu les courriels de la préfecture sollicitant l’envoi de preuves de contribution, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans un ESAT ;
-les observations de Mme B…, mère de l’enfant Jihane A…, qui expose que M. A…, contribue à l’entretien et à l’éducation de leur enfant.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 4 janvier 1984, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2017. Il a obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 22 septembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 2 juin 2023. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et bénéficie donc d’une présomption d’urgence. Le préfet n’a apporté aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie le requérant, ou qu’il existerait un motif d’intérêt public à ne pas reconnaitre la condition d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par suite, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, de suspendre de l’exécution de la décision du préfet de l’Eure portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, contenue dans l’arrêté du 5 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. A… au regard du motif de suspension retenu dans la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, autorisation provisoire qui sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Niakaté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de l’Eure refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A… contenue dans l’arrêté du 5 novembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, pour la durée précisée au point 8 , une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros à Me Niakaté en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Niakaté à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, à Me Niakaté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 2 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. GalleLa greffière
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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