Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2503146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de retirer son signalement au système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il était présent sur le territoire depuis moins de trois mois et était par conséquent en situation régulière ;
- elle méconnait les stipulations de la directive 2003/109/CE ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France le 6 février 2025 ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et ne présente aucun risque de soustraction ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside habituellement et régulièrement en Espagne ;
- elle présente un caractère disproportionné entre les faits reprochés et les décisions prises ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il était présent sur le territoire depuis moins de trois mois et était par conséquent en situation régulière, et présente une incohérence dans la chronologie des faits ;
- elle méconnait les stipulations de la directive 2003/109/CE ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France le 6 février 2025 ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et ne présente aucun risque de soustraction ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside habituellement et régulièrement en Espagne ;
- elle présente un caractère disproportionné entre les faits reprochés et les décisions prises et compromet ses perspectives professionnelles et sociales dès lors que ses déplacements transfrontaliers sont nécessaires à ses activités commerciales ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen :
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 5 décembre 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 9 février 2026, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police le 13 février 2025. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». L’article L. 611-2 du même code précise que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». L’article R. 621-4 de ce code dispose : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Il résulte de l’article 21 de la convention précitée qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France. Dès lors, et sauf à ce que l’une des conditions fixées par cette convention ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour délivré par un Etat de l’espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France.
4. M. A… justifie, par la production d’un titre de séjour pluriannuel valable du 24 janvier 2024 au 16 janvier 2029 délivré par les autorités espagnoles, être entré régulièrement en France. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’erreur de droit en la fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à la situation du requérant.
5. Par suite, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 14 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qui l’assortissent.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. En application des dispositions qui précèdent, le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Par ailleurs, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont fait l’objet M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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