Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2311036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros, à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l’État, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait délibéré collégialement et que le médecin ayant établi le rapport médical n’aurait pas siégé ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la menace à l’ordre public ne peut être opposée à un ressortissant algérien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la réalité de la menace qu’il représente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis l’entier dossier médical du requérant le 27 décembre 2023 et a produit un mémoire en observation le 5 février 2024.
Par une décision du 23 octobre 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 juin 1993, déclare être entré en France le 1er décembre 2018. Le 11 août 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’un refus de délivrance d’un certificat de résidence suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et témoigne de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l’obtention par un ressortissant algérien d’un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l’application des dispositions de droit interne régissant la procédure.
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII, émis le 11 janvier 2023, ainsi que de son bordereau de transmission à la préfecture que le médecin ayant établi le rapport médical sur l’état de santé de M. B… n’a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer l’absence de caractère collégial de cet avis, les médecins signataires n’étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Le préfet du Nord a, en particulier, examiné l’état de santé psychique de l’intéressé ainsi que la possibilité pour lui de recevoir des soins adaptés à cet état psychique en Algérie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance et le renouvellement d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l’absence de menace à l’ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu’ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de violence sur un professionnel de santé sans incapacité, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un professionnel de santé et d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, commis le 4 mai 2021. Il a également été condamné le 9 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Lisieux à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, commis le 3 août 2021. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. B… constituait une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, il ressort des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien citées au point 3 du présent jugement qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement desdites stipulations de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s’assurer, qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine, dans des conditions permettant d’y avoir accès.
Pour refuser de délivrer à M. B… le certificat de résidence sollicité, le préfet du Nord a estimé, suivant en cela l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 11 janvier 2023, que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il a également considéré que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, le requérant pouvait y bénéficier d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une tétraplégie due à la fracture de vertèbres thoraciques et que son état de santé, qui ne nécessite plus d’intervention chirurgicale, implique un suivi de médecine physique et de la réadaptation. M. B… n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII sur une prise en charge adaptée en Algérie. De plus, l’OFII produit les éléments, notamment les fiches MedCOI (« Medical Country of Origin Information »), attestant de la disponibilité des traitements prescrits à M. B… et d’établissements auprès desquels un suivi adapté est possible. S’agissant par ailleurs de sa pathologie psychiatrique, le certificat médical transmis à l’OFII ne fait pas état d’un suivi régulier et évoque l’absence de pathologie aiguë chronique. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient être entré en France le 1er décembre 2018, à l’âge de vingt-cinq ans. Il ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français alors qu’il n’est pas isolé en Algérie où résident a minima ses parents. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, son état de santé ne justifie pas qu’il soit autorisé à séjourner en France à ce titre. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé, comme retenu au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». M. B…, dont l’état de santé ne nécessite pas que lui soit délivré un certificat de résidence à ce titre, n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre l’exposerait à des traitements inhumains.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions aux fins d’annulations des décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. B… est entré en France récemment. Il ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire français. Il représente par ailleurs une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Dewaele, avocate de M. B…, de la somme qu’elle demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 septembre, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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